Arrêté du 17 janvier 2001 relatif aux contrôles des émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles et forestiers

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 décembre 2014

NOR : EQUS0100115A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la directive 74/150/CEE du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE du 23 septembre 1997 ;

Vu la directive 88/77/CEE du Conseil du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs Diesel et destinés à la propulsion des véhicules, modifiée en dernier lieu par la directive 1999/96/CE du 13 décembre 1999 ;

Vu la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluantes provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers ;

Vu la directive 2000/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2000 relative aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers et modifiant la directive 74/150/CE du Conseil ;

Vu le règlement n° 49 de Genève : Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs à allumage par compression (APC) et des moteurs fonctionnant au gaz naturel (GN) ainsi que des moteurs à allumage commandé fonctionnant aux gaz de pétrole liquéfié (GPL) et des véhicules équipés de moteurs APC, de moteurs fonctionnant au gaz naturel et de moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié, en ce qui concerne les émissions de polluants par le moteur ;

Vu le règlement n° 96 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 révisé concernant la réception des moteurs à allumage par compression destinés à être installés sur les tracteurs agricoles et forestiers relative aux émissions polluantes ;

Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 8 A, R. 109-3 à R. 109-9, R. 147 et R. 163 ;

Vu l'arrêté du 22 mars 1979 relatif à la réception CEE des tracteurs agricoles ou forestiers à roues et à l'homologation CEE des dispositifs d'équipement pour ces tracteurs, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 15 juin 1999 ;

Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 1er octobre 1998 ;

Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 13/12/2014Version en vigueur depuis le 13 décembre 2014

    Modifié par ARRÊTÉ du 1er décembre 2014 - art. 1
    Modifié par ARRÊTÉ du 1er décembre 2014 - art. 2

    Les dispositions du présent arrêté s'appliquent :

    - aux tracteurs agricoles et forestiers tels que définis à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 74/150/CEE susvisée ou à l'article 2 de la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, modifiée par la directive 2014/44/UE ;

    - aux moteurs à combustion interne destinés à la propulsion des tracteurs agricoles et forestiers, tels que définis à l'annexe I de la directive 2000/25/CE susvisée, modifiée par la directive 2014/43/UE.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 13/12/2014Version en vigueur depuis le 13 décembre 2014

    Modifié par ARRÊTÉ du 1er décembre 2014 - art. 1

    Sous réserve des dispositions des articles ci-après, les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles et forestiers visés à l'article 1er du présent arrêté doivent être conformes aux prescriptions de la directive 2000/25/CE susvisée, modifiée par la directive 2014/43/UE.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 03/08/2012Version en vigueur depuis le 03 août 2012

    Modifié par Arrêté du 20 juillet 2012 - art. 3

    Les dispositions de l'article 2 du présent arrêté s'appliquent à la réception communautaire (CE) et nationale des types et familles de moteur et des types de tracteurs visés à l'article 1er du présent arrêté :

    - à dater de la publication du présent arrêté pour les moteurs des catégories B et C, correspondant aux plages de puissance telles que définies à l'article 9, paragraphe 2, de la directive 97/68/CEE susvisée (phase I) ;

    - à dater de la publication du présent arrêté pour les moteurs des catégories D et E, correspondant aux plages de puissance telles que définies à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 97/68/CEE susvisée (phase II) ;

    - à dater du 31 décembre 2001 pour les moteurs de la catégorie F, correspondant à la plage de puissance telle que définie à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 97/68/CEE susvisée (phase II) ;

    - à dater du 31 décembre 2002 pour les moteurs de la catégorie G, correspondant à la plage de puissance telle que définie à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 97/68/CEE susvisée ;

    - à dater du 1er janvier 2006 pour les moteurs des catégories H, I et K, correspondant à la plage de puissance telle que définie à l'article 9, paragraphe 3 bis, de la directive 97/68/CEE susvisée (phase III A) ;

    - à dater du 1er janvier 2007 pour les moteurs de la catégorie J, correspondant à la plage de puissance telle que définie à l'article 9, paragraphe 3 bis, de la directive 97/68/CEE susvisée (phase III A) ;

    - à dater du 1er janvier 2010 pour les moteurs de la catégorie L, correspondant à la plage de puissance telle que définie à l'article 9, paragraphe 3 quater, de la directive 97/68/CEE susvisée (phase III B) ;

    - à dater du 1er janvier 2011 pour les moteurs des catégories M et N, correspondant à la plage de puissance telle que définie à l'article 9, paragraphe 3 quater, de la directive 97/68/CEE susvisée (phase III B) ;

    - à dater du 1er janvier 2012 pour les moteurs de la catégorie P, correspondant à la plage de puissance telle que définie à l'article 9, paragraphe 3 quater, de la directive 97/68/CEE susvisée (phase III B) ;

    - à dater du 1er janvier 2013 pour les moteurs de la catégorie Q, correspondant à la plage de puissance telle que définie à l'article 9, paragraphe 3 quinquies de la directive 97/68/CEE susvisée (phase IV) ;

    - à dater du 1er octobre 2013 pour les moteurs de la catégorie R, correspondant à la plage de puissance telle que définie à l'article 9, paragraphe 3 quinquies, de la directive 97/68/CEE susvisée (phase IV).

    Toutefois, pour les tracteurs agricoles et forestiers de catégorie T2, T4.1 et C2 équipés de moteurs des catégories L à R, les dates d'application susmentionnées sont reportées de trois ans.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 03/08/2012Version en vigueur depuis le 03 août 2012

    Modifié par Arrêté du 20 juillet 2012 - art. 4

    Les dispositions de l'article 2 du présent arrêté s'appliquent aux moteurs neufs mis en vente et aux véhicules mis pour la première fois en circulation et équipés des moteurs correspondants :

    - à dater du 30 juin 2001 pour les moteurs des catégories A, B et C définies à l'article 3 du présent arrêté ;

    - à dater du 31 décembre 2001 pour les moteurs des catégories D et E définies à l'article 3 du présent arrêté ;

    - à dater du 31 décembre 2002 pour les moteurs de la catégorie F définie à l'article 3 du présent arrêté ;

    - à dater du 31 décembre 2003 pour les moteurs de la catégorie G définie à l'article 3 du présent arrêté ;

    - à dater du 1er janvier 2006 pour les moteurs de la catégorie H définie à l'article 3 du présent arrêté ;

    - à dater du 1er janvier 2007 pour les moteurs des catégories I et K définies à l'article 3 du présent arrêté ;

    - à dater du 1er janvier 2008 pour les moteurs de la catégorie J définie à l'article 3 du présent arrêté ;

    - à dater du 1er janvier 2011 pour les moteurs de la catégorie L définie à l'article 3 du présent arrêté ;

    - à dater du 1er janvier 2012 pour les moteurs des catégories M et N définies à l'article 3 du présent arrêté ;

    - à dater du 1er janvier 2013 pour les moteurs de la catégorie P définie à l'article 3 du présent arrêté ;

    - à dater du 1er janvier 2014 pour les moteurs de la catégorie Q définie à l'article 3 du présent arrêté ;

    - à dater du 1er octobre 2014 pour les moteurs de la catégorie R définie à l'article 3 du présent arrêté.

    Toutefois, pour les tracteurs équipés de moteurs des catégories E ou F, les dates d'application susmentionnées sont reportées de six mois.

    Pour les moteurs des catégories A à R dont les dates de production sont antérieures aux dates indiquées ci-dessus, celles-ci sont reportées de deux ans.

    Toutefois, pour les tracteurs agricoles et forestiers de catégorie T2, T4.1 et C2 équipés de moteurs des catégories L à R, les dates d'application susmentionnées sont reportées de trois ans.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 13/12/2014Version en vigueur depuis le 13 décembre 2014

    Modifié par ARRÊTÉ du 1er décembre 2014 - art. 1

    Les dispositions de l'article 4 précédent ne s'appliquent pas aux moteurs devant être installés sur des types de tracteurs destinés à l'exportation vers des pays tiers à l'Union européenne, aux moteurs de remplacement des tracteurs en service et, le cas échéant, aux moteurs définis au paragraphe 5 de l'article 4 de la directive 2000/25/CE susvisée, modifiée par la directive 2014/43/UE.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 13/12/2014Version en vigueur depuis le 13 décembre 2014

    Modifié par ARRÊTÉ du 1er décembre 2014 - art. 1

    Les moteurs réceptionnés conformément aux dispositions de l'annexe III de la directive 2000/25/CE susvisée et les marques de réception correspondantes sont considérés comme conformes aux prescriptions de la directive 2000/25/CE susvisée, modifiée par la directive 2014/43/UE.

  • Article 6 bis

    Version en vigueur depuis le 28/10/2005Version en vigueur depuis le 28 octobre 2005

    Création Arrêté 2005-09-28 art. 7 JORF 28 octobre 2005

    Les moteurs de rechange respectent les valeurs limites qui étaient applicables au moteur à remplacer au moment où celui-ci était mis sur le marché.

  • Article 6 ter

    Version en vigueur depuis le 13/12/2014Version en vigueur depuis le 13 décembre 2014

    Modifié par ARRÊTÉ du 1er décembre 2014 - art. 1

    A la demande des constructeurs de tracteurs, et après accord du ministre chargé des transports, le constructeur de moteurs peut mettre sur le marché, au cours de la période séparant deux phases successives de valeurs limites, un nombre limité de moteurs ou de tracteurs équipés de moteurs qui sont conformes seulement aux valeurs d'émissions de la phase précédente, pourvu qu'il respecte la procédure figurant à l'annexe IV de la directive 2000/25/CE susvisée, modifiée par la directive 2014/43/UE.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 02/02/2001Version en vigueur depuis le 02 février 2001

    Les réceptions communautaires (CE), en ce qui concerne la conformité des moteurs et des véhicules aux prescriptions de la directive 2000-25 CE susvisée, sont délivrées en France conformément aux dispositions des articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 02/02/2001Version en vigueur depuis le 02 février 2001

    La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité et de la circulation routières,

I. Massin.