Les dispositions de l'article 2 du présent arrêté s'appliquent aux moteurs neufs mis en vente et aux véhicules mis pour la première fois en circulation et équipés des moteurs correspondants :
- à dater du 30 juin 2001 pour les moteurs des catégories A, B et C définies à l'article 3 du présent arrêté ;
- à dater du 31 décembre 2001 pour les moteurs des catégories D et E définies à l'article 3 du présent arrêté ;
- à dater du 31 décembre 2002 pour les moteurs de la catégorie F définie à l'article 3 du présent arrêté ;
- à dater du 31 décembre 2003 pour les moteurs de la catégorie G définie à l'article 3 du présent arrêté ;
- à dater du 1er janvier 2006 pour les moteurs de la catégorie H définie à l'article 3 du présent arrêté ;
- à dater du 1er janvier 2007 pour les moteurs des catégories I et K définies à l'article 3 du présent arrêté ;
- à dater du 1er janvier 2008 pour les moteurs de la catégorie J définie à l'article 3 du présent arrêté ;
- à dater du 1er janvier 2011 pour les moteurs de la catégorie L définie à l'article 3 du présent arrêté ;
- à dater du 1er janvier 2012 pour les moteurs des catégories M et N définies à l'article 3 du présent arrêté ;
- à dater du 1er janvier 2013 pour les moteurs de la catégorie P définie à l'article 3 du présent arrêté ;
- à dater du 1er janvier 2014 pour les moteurs de la catégorie Q définie à l'article 3 du présent arrêté ;
- à dater du 1er octobre 2014 pour les moteurs de la catégorie R définie à l'article 3 du présent arrêté.
Toutefois, pour les tracteurs équipés de moteurs des catégories E ou F, les dates d'application susmentionnées sont reportées de six mois.
Pour les moteurs des catégories A à R dont les dates de production sont antérieures aux dates indiquées ci-dessus, celles-ci sont reportées de deux ans.
Toutefois, pour les tracteurs agricoles et forestiers de catégorie T2, T4.1 et C2 équipés de moteurs des catégories L à R, les dates d'application susmentionnées sont reportées de trois ans.