Les dispositions de l'article 2 du présent arrêté s'appliquent à la réception communautaire (CE) et nationale des types et familles de moteur et des types de tracteurs visés à l'article 1er du présent arrêté :
- à dater de la publication du présent arrêté pour les moteurs des catégories B et C, correspondant aux plages de puissance telles que définies à l'article 9, paragraphe 2, de la directive 97/68/CEE susvisée (phase I) ;
- à dater de la publication du présent arrêté pour les moteurs des catégories D et E, correspondant aux plages de puissance telles que définies à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 97/68/CEE susvisée (phase II) ;
- à dater du 31 décembre 2001 pour les moteurs de la catégorie F, correspondant à la plage de puissance telle que définie à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 97/68/CEE susvisée (phase II) ;
- à dater du 31 décembre 2002 pour les moteurs de la catégorie G, correspondant à la plage de puissance telle que définie à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 97/68/CEE susvisée ;
- à dater du 1er janvier 2006 pour les moteurs des catégories H, I et K, correspondant à la plage de puissance telle que définie à l'article 9, paragraphe 3 bis, de la directive 97/68/CEE susvisée (phase III A) ;
- à dater du 1er janvier 2007 pour les moteurs de la catégorie J, correspondant à la plage de puissance telle que définie à l'article 9, paragraphe 3 bis, de la directive 97/68/CEE susvisée (phase III A) ;
- à dater du 1er janvier 2010 pour les moteurs de la catégorie L, correspondant à la plage de puissance telle que définie à l'article 9, paragraphe 3 quater, de la directive 97/68/CEE susvisée (phase III B) ;
- à dater du 1er janvier 2011 pour les moteurs des catégories M et N, correspondant à la plage de puissance telle que définie à l'article 9, paragraphe 3 quater, de la directive 97/68/CEE susvisée (phase III B) ;
- à dater du 1er janvier 2012 pour les moteurs de la catégorie P, correspondant à la plage de puissance telle que définie à l'article 9, paragraphe 3 quater, de la directive 97/68/CEE susvisée (phase III B) ;
- à dater du 1er janvier 2013 pour les moteurs de la catégorie Q, correspondant à la plage de puissance telle que définie à l'article 9, paragraphe 3 quinquies de la directive 97/68/CEE susvisée (phase IV) ;
- à dater du 1er octobre 2013 pour les moteurs de la catégorie R, correspondant à la plage de puissance telle que définie à l'article 9, paragraphe 3 quinquies, de la directive 97/68/CEE susvisée (phase IV).
Toutefois, pour les tracteurs agricoles et forestiers de catégorie T2, T4.1 et C2 équipés de moteurs des catégories L à R, les dates d'application susmentionnées sont reportées de trois ans.