Arrêté du 17 janvier 2001 relatif aux contrôles des émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles et forestiers

En vigueur depuis le 03/08/2012En vigueur depuis le 03 août 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 décembre 2014

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Article 3

Version en vigueur depuis le 03/08/2012Version en vigueur depuis le 03 août 2012

Modifié par Arrêté du 20 juillet 2012 - art. 3

Les dispositions de l'article 2 du présent arrêté s'appliquent à la réception communautaire (CE) et nationale des types et familles de moteur et des types de tracteurs visés à l'article 1er du présent arrêté :

- à dater de la publication du présent arrêté pour les moteurs des catégories B et C, correspondant aux plages de puissance telles que définies à l'article 9, paragraphe 2, de la directive 97/68/CEE susvisée (phase I) ;

- à dater de la publication du présent arrêté pour les moteurs des catégories D et E, correspondant aux plages de puissance telles que définies à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 97/68/CEE susvisée (phase II) ;

- à dater du 31 décembre 2001 pour les moteurs de la catégorie F, correspondant à la plage de puissance telle que définie à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 97/68/CEE susvisée (phase II) ;

- à dater du 31 décembre 2002 pour les moteurs de la catégorie G, correspondant à la plage de puissance telle que définie à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 97/68/CEE susvisée ;

- à dater du 1er janvier 2006 pour les moteurs des catégories H, I et K, correspondant à la plage de puissance telle que définie à l'article 9, paragraphe 3 bis, de la directive 97/68/CEE susvisée (phase III A) ;

- à dater du 1er janvier 2007 pour les moteurs de la catégorie J, correspondant à la plage de puissance telle que définie à l'article 9, paragraphe 3 bis, de la directive 97/68/CEE susvisée (phase III A) ;

- à dater du 1er janvier 2010 pour les moteurs de la catégorie L, correspondant à la plage de puissance telle que définie à l'article 9, paragraphe 3 quater, de la directive 97/68/CEE susvisée (phase III B) ;

- à dater du 1er janvier 2011 pour les moteurs des catégories M et N, correspondant à la plage de puissance telle que définie à l'article 9, paragraphe 3 quater, de la directive 97/68/CEE susvisée (phase III B) ;

- à dater du 1er janvier 2012 pour les moteurs de la catégorie P, correspondant à la plage de puissance telle que définie à l'article 9, paragraphe 3 quater, de la directive 97/68/CEE susvisée (phase III B) ;

- à dater du 1er janvier 2013 pour les moteurs de la catégorie Q, correspondant à la plage de puissance telle que définie à l'article 9, paragraphe 3 quinquies de la directive 97/68/CEE susvisée (phase IV) ;

- à dater du 1er octobre 2013 pour les moteurs de la catégorie R, correspondant à la plage de puissance telle que définie à l'article 9, paragraphe 3 quinquies, de la directive 97/68/CEE susvisée (phase IV).

Toutefois, pour les tracteurs agricoles et forestiers de catégorie T2, T4.1 et C2 équipés de moteurs des catégories L à R, les dates d'application susmentionnées sont reportées de trois ans.