TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES (Articles 35 à 44-1)
TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. (Articles 45 à 56)
Article 1
Version en vigueur depuis le 01/06/2020Version en vigueur depuis le 01 juin 2020
Sont régis par les dispositions du présent décret les corps des personnels techniques de l'administration pénitentiaire suivants :
- le corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire ;
- le corps des techniciens de l'administration pénitentiaire ;
- le corps des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire.
Conformément à l’article 24 du décret n° 2020-597 du 18 mai 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2020.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/06/2020Version en vigueur depuis le 01 juin 2020
Outre les missions techniques pour l'accomplissement desquelles ils sont recrutés, les personnels techniques, en leur qualité de fonctionnaires des services pénitentiaires, concourent au maintien de la sécurité publique, à l'orientation, à l'observation et à la préparation de la réinsertion sociale des détenus.
Ces personnels ont vocation à être affectés dans les services de l'administration pénitentiaire, à l'Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice ainsi que dans les établissements publics placés sous la tutelle du garde des sceaux, ministre de la justice.
Conformément à l’article 24 du décret n° 2020-597 du 18 mai 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2020.
Article 3
Version en vigueur du 01/06/2020 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 juin 2020 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1327 du 24 décembre 2025 - art. 45
Modifié par Décret n°2020-597 du 18 mai 2020 - art. 3Les directeurs techniques de l'administration pénitentiaire exercent des fonctions de conception, d'expertise, d'encadrement ou de conduite de projet, notamment dans les domaines suivants :
1° La politique immobilière et d'investissement ;
2° L'entretien des bâtiments ;
3° La maintenance des installations et des matériels ;
4° L'hygiène et la sécurité ;
5° Les systèmes d'information ;
6° La restauration collective ;
7° La direction des ateliers spécialisés, la logistique et la gestion de production ;
8° La gestion des ventes des biens et services produits par les détenus et le développement du travail ;
9° L'organisation des relations avec les concessionnaires ;
10° Le suivi des contrats de la commande publique ;
11° La formation professionnelle des personnes détenues.
Ils font partie des équipes de direction des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et peuvent faire partie des équipes de direction des autres services et établissements publics de l'administration pénitentiaire.Article 4
Version en vigueur du 01/01/2021 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1327 du 24 décembre 2025 - art. 45
Modifié par Décret n°2020-597 du 18 mai 2020 - art. 13
Modifié par Décret n°2020-597 du 18 mai 2020 - art. 4Le corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire comprend trois grades :
1° Un grade de directeur technique de 2e classe comprenant dix échelons ;
2° Un grade de directeur technique de 1re classe comprenant neuf échelons ;
3° Un grade de directeur technique de classe exceptionnelle comprenant cinq échelons et un échelon spécial.
Le grade de directeur technique de classe exceptionnelle donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.
Article 5
Version en vigueur du 01/12/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 décembre 2023 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1327 du 24 décembre 2025 - art. 45
Modifié par Décret n°2023-1092 du 24 novembre 2023 - art. 2Les directeurs techniques de l'administration pénitentiaire sont recrutés :
1° Par voie de deux concours :
a) Un concours externe, pour 50 % du total des emplois offerts aux concours, ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme au moins de niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou qui justifient d'un diplôme, d'un titre ou d'une qualification professionnelle reconnus comme équivalents dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
b) Un concours interne, pour 50 % du total des emplois offerts aux concours, ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique et aux militaires et aux agents en fonctions dans les organisations internationales intergouvernementales. Ces candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics.
Si le nombre d'emplois à pouvoir au titre du 1° est impair, le nombre d'emplois à pourvoir au titre du a est arrondi à l'entier supérieur.
Les concours sont ouverts par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation des concours, le nombre de places offertes et nomme les membres du jury.
Les postes offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'autre concours.
Ce report ne doit toutefois pas avoir pour effet de majorer de plus de 50 % le nombre des postes initialement offerts aux candidats du concours qui en bénéficient ;
2° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, parmi les membres du corps de techniciens de l'administration pénitentiaire comptant douze ans de services effectifs dans leur corps.
La proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées est fixée dans la limite du tiers des nominations prononcées au titre du 1° du présent article, des intégrations directes et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
Le nombre de postes offerts chaque année à ce titre peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps régi par le présent décret au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.Article 6
Version en vigueur du 03/08/1999 au 01/06/2020Version en vigueur du 03 août 1999 au 01 juin 2020
Abrogé par Décret n°2020-597 du 18 mai 2020 - art. 5
Les concours sont ouverts par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation des concours, le nombre de places offertes et nomme les membres du jury.
Article 7
Version en vigueur du 03/08/1999 au 03/05/2007Version en vigueur du 03 août 1999 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 218 () JORF 3 mai 2007
Les candidats qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est organisé peuvent présenter leur candidature au concours suivant.
Article 8
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/06/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 juin 2020
Abrogé par Décret n°2020-597 du 18 mai 2020 - art. 5
Modifié par Décret n°2017-1009 du 10 mai 2017 - art. 22Les directeurs techniques de l'administration pénitentiaire de 2e classe peuvent être recrutés au choix, parmi les membres du corps de techniciens de l'administration pénitentiaire comptant 12 ans de services effectifs dans leur corps, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. La proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées au titre du présent article est fixée dans la limite du tiers des nominations prononcées au titre de l'article 5 et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
Le nombre de postes offerts chaque année à ce titre peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps régi par le présent décret au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
Article 9
Version en vigueur du 29/10/2021 au 01/01/2026Version en vigueur du 29 octobre 2021 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1327 du 24 décembre 2025 - art. 45
Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 128Les candidats reçus aux concours externe ou interne sont nommés directeurs techniques stagiaires. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année comportant une formation d'adaptation à l'emploi.
Les modalités d'organisation du stage sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Les directeurs techniques stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage.
Les directeurs techniques stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les directeurs techniques stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les personnels recrutés en application du 2° de l'article 5 sont titularisés dès leur nomination. Ils reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi dont la durée, l'organisation et le programme sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 10
Version en vigueur du 01/06/2020 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 juin 2020 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1327 du 24 décembre 2025 - art. 45
Modifié par Décret n°2020-597 du 18 mai 2020 - art. 7Lors de leur nomination, les directeurs techniques de l'administration pénitentiaire sont classés au 1er échelon du grade de directeur technique de 2e classe, sous réserve de l'application des dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
Les membres du corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire qui ont été recrutés en application du a du 1° de l'article 5 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.Article 11
Version en vigueur du 01/08/1996 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 août 1996 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 27 () JORF 31 décembre 2006
Les fonctionnaires civils de l'Etat appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé en catégorie A sont nommés dans le grade de directeur de 2e classe à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine à la date de leur nomination en qualité de directeur technique stagiaire.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 17 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
Article 12
Version en vigueur du 01/08/1996 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 août 1996 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 27 () JORF 31 décembre 2006
I. - Les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de l'administration pénitentiaire sont reclassés dans le grade de directeur technique de 2e classe conformément au tableau suivant :
I = SITUATION ancienne dans le corps de technicien à la date de nomination en qualité de directeur stagiaire
II = SITUATION nouvelle dans le grade de directeur technique de 2e classe de l'administration pénitentiaire
III = ANCIENNETÉ CONSERVÉE
:----:---:--------------------: : I : II: III : :----:---:--------------------: :11e : 8e: 1/2 de l'anc acquis: : : dans la limite de 2 ans: :10e : 7e:Ancienneté conservée: : 9e : 6e: 7/8 de l'anc acquis: : 8e : 5e: 1/2 de l'anc acquis: : : : + 1 an 6 mois : : 7e : 5e: 1/2 de l'anc acquis: : 6e : 4e: 5/6 de l'anc acquis: : 5e : 3e: 5/6 de l'anc acquis: : 4e : 2e:1/2 l'anc acq + 6 ms: : 3e : 2e: 1/3 de l'anc acquis: : 2e :1er: 2/3 de l'anc acquis: :1er :1er: Sans ancienneté : :----:---:--------------------: II. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie B autre que le corps des techniciens de l'administration pénitentiaire sont classés dans le grade de directeur technique de 2e classe à un échelon déterminé selon le tableau ci-dessus. A cet effet, la situation est appréciée comme si, avant leur nomination en qualité de directeur stagiaire, ils avaient été classés dans le corps des techniciens de l'administration pénitentiaire à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11 ci-dessus.
III. - Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie B ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade de directeur technique de 2e classe à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le précédent emploi à la date de nomination en qualité de directeur stagiaire avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11 ci-dessus.
Article 13
Version en vigueur du 01/08/1996 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 août 1996 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 27 () JORF 31 décembre 2006
Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C ou D ou de niveau équivalent autres que ceux visés au I de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé sont classés dans le grade de directeur technique de 2e classe à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 12-II ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application du II et du III de l'article 3 de ce même décret, pour leur classement dans un corps de catégorie B.
Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois, ou emploi classé dans les catégories C ou D de niveau équivalent mentionnés au I de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé ou appartenant au corps des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire sont classés dans le grade de directeur technique de 2e classe à un échelon déterminé suivant le tableau figurant à l'article 12-I ci-dessus. Pour ce classement est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le grade de directeur de 2e classe, ils avaient été classés dans le grade de technicien conformément aux dispositions de l'article 28 ci-dessous.
Article 14
Version en vigueur du 01/08/1996 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 août 1996 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 27 () JORF 31 décembre 2006
Les agents non titulaires sont classés dans le grade de directeur technique de 2e classe à un échelon qui est déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 17 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de services acquise à la date de leur nomination en qualité de directeur stagiaire, dans les conditions suivantes :
- les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans, et des trois quarts au-delà de douze ans ;
- les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans, et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
- les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination en qualité de directeur stagiaire peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11 ci-dessus.
Article 15
Version en vigueur du 01/08/1996 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 août 1996 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 27 () JORF 31 décembre 2006
Lorsque l'application des articles 11, 12 et 13 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité de directeur technique de l'administration pénitentiaire de 2e classe.
Article 16
Version en vigueur du 01/08/1996 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 août 1996 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 27 () JORF 31 décembre 2006
Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agents d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de début déterminé selon les modalités prévues à l'article 14 ci-dessus, à l'exception de celles prévues au dernier alinéa dudit article.
Article 17
Version en vigueur du 01/01/2021 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1327 du 24 décembre 2025 - art. 45
Modifié par Décret n°2020-597 du 18 mai 2020 - art. 14La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES, ÉCHELONS
DURÉE
Directeur technique de classe exceptionnelle
Echelon spécial
-
5e échelon
-
4e échelon
3 ans
3e échelon
2 ans 6 mois
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Directeur technique de 1re classe
9e échelon
-
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
3 ans
3e échelon
3 ans
2e échelon
2 ans 6 mois
1er échelon
2 ans
Directeur technique de 2e classe
10e échelon
-
9e échelon
4 ans
8e échelon
4 ans
7e échelon
4 ans
6e échelon
4 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans 6 mois
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an 6 moisArticle 18
Version en vigueur du 29/10/2021 au 01/01/2026Version en vigueur du 29 octobre 2021 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1327 du 24 décembre 2025 - art. 45
Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 128Peuvent être promus au grade de directeur technique de l'administration pénitentiaire de 1re classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement les directeurs techniques de 2e classe ayant accompli au moins six ans dans un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et comptant au moins deux ans d'ancienneté au 4e échelon.
Article 19
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1327 du 24 décembre 2025 - art. 45
Modifié par Décret n°2017-1009 du 10 mai 2017 - art. 26Les directeurs techniques de l'administration pénitentiaire de 2e classe sont nommés au grade de directeur technique de 1re classe dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION DANS LE GRADE
de directeur technique de 2e classe
SITUATION DANS LE GRADE
de directeurtechnique de 1re classe
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
10e échelon
Ancienneté supérieure ou égale à 4 ans
7e échelon
Sans ancienneté
Ancienneté inférieure à 4 ans
6e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
9e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
1er échelonArticle 19-1
Version en vigueur du 01/01/2021 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1327 du 24 décembre 2025 - art. 45
Modifié par Décret n°2020-597 du 18 mai 2020 - art. 15Peuvent être promus au grade de directeur technique de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les directeurs techniques de 1re classe qui justifient :
1° D'un an d'ancienneté au 5e échelon de leur grade ainsi que de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique ;
2° Ou qui ont atteint le 9e échelon de leur grade et qui ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière. Le nombre de promotions prononcées sur une période de cinq ans au titre du présent 2° ne peut être supérieur à 25 % du nombre des promotions prononcées au titre du 1° pendant la même période.Article 19-2
Version en vigueur du 01/01/2021 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1327 du 24 décembre 2025 - art. 45
Modifié par Décret n°2020-597 du 18 mai 2020 - art. 16 (V)Les directeurs techniques de 1re classe nommés au grade de directeur technique de classe exceptionnelle sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR TECHNIQUE de première classe
SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR TECHNIQUE de classe exceptionnelle
Echelons
Echelons
Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon
9e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
.Article 19-3
Version en vigueur du 01/06/2020 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 juin 2020 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1327 du 24 décembre 2025 - art. 45
Création Décret n°2020-597 du 18 mai 2020 - art. 9Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de directeur technique de classe exceptionnelle n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des directeurs techniques remplissant les conditions d'avancement. Le nombre de directeurs techniques de classe exceptionnelle ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage de l'effectif des directeurs techniques considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Article 19-4
Version en vigueur du 01/06/2020 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 juin 2020 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1327 du 24 décembre 2025 - art. 45
Création Décret n°2020-597 du 18 mai 2020 - art. 9Peuvent accéder à l'échelon spécial du grade de directeur technique de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les directeurs techniques de classe exceptionnelle justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.
Le nombre de directeurs relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage de l'effectif des directeurs techniques de classe exceptionnelle. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Article 20
Version en vigueur du 01/12/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 décembre 2023 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1327 du 24 décembre 2025 - art. 45
Modifié par Décret n°2023-1092 du 24 novembre 2023 - art. 2Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des directeurs techniques sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.
Les fonctionnaires détachés peuvent demander, à tout moment, à être intégrés dans le corps des directeurs techniques. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des directeurs techniques.
Peuvent également être détachés dans le corps des directeurs techniques, les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.Article 21
Version en vigueur du 01/08/1996 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 août 1996 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2017-1009 du 10 mai 2017 - art. 47
Les fonctionnaires placés en détachement dans le corps des directeurs techniques depuis deux ans au moins peuvent, sur leur demande, et après avis de la commission administrative paritaire, être intégrés dans ce corps.
Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des directeurs techniques.
Article 22
Version en vigueur du 01/06/2020 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 juin 2020 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1327 du 24 décembre 2025 - art. 45
Modifié par Décret n°2020-597 du 18 mai 2020 - art. 17Les techniciens de l'administration pénitentiaire sont chargés d'assister le directeur technique ou, en l'absence de directeur technique, le chef d'établissement ou de service, en matière de gestion immobilière, d'entretien des bâtiments, de maintenance du matériel, d'hygiène et de sécurité, des systèmes d'information, de la restauration collective, de direction et d'organisation des ateliers spécialisés, de la logistique, de la gestion de production, de la commercialisation et des relations avec les concessionnaires.
Ils sont également chargés de l'encadrement des équipes de détenus affectés dans les ateliers de production ou au service général.
Ils assurent l'enseignement professionnel ou la formation professionnelle des détenus.
Ils assurent la responsabilité du service technique et de l'encadrement des personnels de ce service lorsque aucun directeur technique n'est affecté dans l'établissement pénitentiaire. Dans ce cas, ils remplissent le rôle de conseiller technique du directeur de l'établissement.Article 23
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1327 du 24 décembre 2025 - art. 45
Modifié par Décret n°2017-1009 du 10 mai 2017 - art. 53Le corps des techniciens de l'administration pénitentiaire comprend deux grades :
1° Le grade de technicien de 1re classe divisé en sept échelons et un échelon spécial ;
2° Le grade de technicien de 2e classe divisé en dix échelons.
Article 24
Version en vigueur du 01/12/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 décembre 2023 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1327 du 24 décembre 2025 - art. 45
Modifié par Décret n°2023-1092 du 24 novembre 2023 - art. 2Les techniciens sont recrutés selon les modalités suivantes :
1° Par voie de deux concours :
a) Un concours externe, pour 50 % du total des emplois offerts aux deux concours, ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme au moins de niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 mentionné ci-dessus ;
b) Un concours interne, pour 50 % du total des emplois offerts aux deux concours, ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique à la date de clôture des inscriptions, et qui justifient d'au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours.
Les postes offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux concours.
Les concours mentionnés aux a et b peuvent être ouverts pour une affectation locale en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Lorsqu'un concours à affectation locale est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre dès leur inscription.
Les concours sont ouverts par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation des concours, le nombre de places offertes et nomme les membres du jury ;
2° Par voie d'examen professionnel, dans la limite de 25 % des nominations prononcées au titre du 1°, des intégrations directes et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 mentionné ci-dessus. Cet examen est ouvert aux adjoints techniques de l'administration pénitentiaire qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé, sept ans de services publics dont cinq ans de services effectifs dans leur corps.
Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation de chaque examen et fixe la composition du jury ;
3° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, parmi les adjoints techniques de 1re classe qui comptent neuf années de services publics au 1er janvier de l'année de nomination.
Le nombre de postes offerts chaque année au titre des 2° et 3° ne peut excéder deux cinquièmes des nominations prononcées au titre du 1° du présent article, des intégrations directes et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 mentionné ci-dessus. Toutefois, ce nombre peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps régi par le présent décret au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.Article 25
Version en vigueur du 29/10/2021 au 01/01/2026Version en vigueur du 29 octobre 2021 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1327 du 24 décembre 2025 - art. 45
Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 128Les techniciens recrutés par la voie des concours externe et interne sont nommés techniciens stagiaires. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an comportant une formation d'adaptation à l'emploi.
Les modalités d'organisation du stage sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
A l'issue du stage, les techniciens stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les techniciens stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les techniciens stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire.
Les techniciens recrutés en application des 2° et 3° de l'article 24 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. Ils reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi dont le contenu et l'organisation sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 26
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1327 du 24 décembre 2025 - art. 45
Modifié par Décret n°2017-1009 du 10 mai 2017 - art. 31Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 24 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions des articles 26-1 à 31.
Article 26-1
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1327 du 24 décembre 2025 - art. 45
Création Décret n°2017-1009 du 10 mai 2017 - art. 32Les personnes qui, avant leur nomination dans le corps des techniciens régi par le présent décret, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 32, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder huit ans.
Les professions prises en compte sont celles mentionnées à l'arrêté prévu à l' article 15 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.Article 27
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1327 du 24 décembre 2025 - art. 45
Modifié par Décret n°2017-1009 du 10 mai 2017 - art. 33Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade de technicien à un échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 32 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.Article 28
Version en vigueur du 01/12/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 décembre 2023 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1327 du 24 décembre 2025 - art. 45
Modifié par Décret n°2023-1092 du 24 novembre 2023 - art. 2Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade de technicien à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 32 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.Article 29
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1327 du 24 décembre 2025 - art. 45
Modifié par Décret n°2017-1009 du 10 mai 2017 - art. 35Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le corps des techniciens régi par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire, ancien fonctionnaire civil ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
Article 29-1
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1327 du 24 décembre 2025 - art. 45
Création Décret n°2017-1009 du 10 mai 2017 - art. 36Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1 , L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-7, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du même code, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et, sinon, à raison de la moitié de leur durée.
Article 29-2
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1327 du 24 décembre 2025 - art. 45
Création Décret n°2017-1009 du 10 mai 2017 - art. 36Lors de sa nomination dans le corps des techniciens de l'administration pénitentiaire, une même personne ne peut bénéficier, de l'application de plus d'une des dispositions des articles 26-1 à 29-1. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent, sont classées, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.Article 30
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1327 du 24 décembre 2025 - art. 45
Modifié par Décret n°2017-1009 du 10 mai 2017 - art. 37Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le corps des techniciens régi par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.
Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 29-2, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 27 à 29-1 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 précité.Article 31
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1327 du 24 décembre 2025 - art. 45
Modifié par Décret n°2017-1009 du 10 mai 2017 - art. 38I.-Les agents qui avaient, avant leur nomination dans le corps des techniciens régi par le présent décret, la qualité de fonctionnaire civil et ont été classés en application de l'article 28, ou, le cas échéant, de l'article 29, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice brut au moins égal.
Toutefois, l'indice brut ainsi maintenu ne peut excéder celui afférent au dernier échelon du corps des techniciens.
II.-Les agents qui avaient, avant leur nomination dans le corps de techniciens régi par le présent décret, la qualité d'agent contractuel de droit public, classés en application de l'article 29, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à un traitement inférieur à la rémunération dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien d'un pourcentage de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur grade d'un indice brut conduisant à un traitement au moins égal à ce montant. Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés.
Le pourcentage mentionné au précédent alinéa et les éléments de la rémunération pris en compte sont fixés par l'arrêté prévu au II de l'article 23 du décret du 11 novembre 2009 précité.
L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination.
La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa du II correspond à la moyenne des six meilleures rémunérations perçues en cette qualité au cours des douze mois précédant sa nomination.
Article 32
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1327 du 24 décembre 2025 - art. 45
Modifié par Décret n°2017-1009 du 10 mai 2017 - art. 54La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens de l'administration pénitentiaire est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES, ÉCHELONS
DURÉE
Technicien de 1ère classe
Echelon spécial
-
7e échelon
-
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
3 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Technicien de 2e classe
10e échelon
-
9e échelon
4 ans
8e échelon
4 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
3 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ansArticle 32-1
Version en vigueur du 29/10/2021 au 01/01/2026Version en vigueur du 29 octobre 2021 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1327 du 24 décembre 2025 - art. 45
Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 128Peuvent être promus au grade de technicien de 1re classe :
1° Par la voie d'un examen professionnel, les techniciens de l'administration pénitentiaire ayant au moins atteint le 4e échelon du grade de technicien de 2e classe et justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emploi de catégorie B ou de même niveau ;
2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon du grade de technicien de 2e classe et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emploi de catégorie B ou de même niveau.
Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions.
Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel prévu au 1°, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et du ministre de la justice.
La composition du jury est fixée par arrêté du ministre de la justice.Article 32-2
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1327 du 24 décembre 2025 - art. 45
Modifié par Décret n°2017-1009 du 10 mai 2017 - art. 56Les techniciens de l'administration pénitentiaire de 2e classe sont nommés au grade de technicien technique de 1re classe dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION DANS LE GRADE
de technicien de 2e classe
SITUATION DANS LE GRADE
de techniciens de 1re classe
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de l'ancienneté d'échelon
10e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
Sans anciennetéArticle 32-3
Version en vigueur du 29/10/2021 au 01/01/2026Version en vigueur du 29 octobre 2021 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1327 du 24 décembre 2025 - art. 45
Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 128L'accès à l'échelon spécial du grade de technicien de 1re classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par le ministre de la Justice.
Peuvent être inscrits sur ce tableau les techniciens de 1re classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade.
Le nombre de techniciens relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des techniciens de 1re classe placés au 7e échelon. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre de la justice.
Article 33
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1327 du 24 décembre 2025 - art. 45
Modifié par Décret n°2017-1009 du 10 mai 2017 - art. 41Peuvent être détachés, dans le corps des techniciens de l'administration pénitentiaire, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent.
Le détachement est prononcé à équivalence d'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure une augmentation d'indice brut inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé dans son précédent emploi.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des techniciens de l'administration pénitentiaire concourent pour les avancements d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Article 34
Version en vigueur du 29/10/2021 au 01/01/2026Version en vigueur du 29 octobre 2021 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1327 du 24 décembre 2025 - art. 45
Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 128Les fonctionnaires placés en détachement dans le corps des techniciens depuis deux ans au moins peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps.
Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens.
Article 35
Version en vigueur depuis le 01/06/2020Version en vigueur depuis le 01 juin 2020
Les adjoints techniques de l'administration pénitentiaire assurent l'encadrement des détenus affectés au service général. Ils exécutent également tous travaux ou réparations nécessaires au fonctionnement des services et établissements pénitentiaires, à l'entretien des bâtiments et à la maintenance des installations et des matériels. Ils peuvent être chargés de la restauration collective.
Conformément à l’article 24 du décret n° 2020-597 du 18 mai 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2020.
Article 36
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le corps des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire comprend deux grades :
- le grade d'adjoint technique de première classe divisé en sept échelons ;
- le grade d'adjoint technique de deuxième classe divisé en dix échelons.
Article 37
Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023
Les adjoints techniques sont recrutés par concours ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'enseignement professionnel ou d'un titre équivalent.
Le concours mentionné au premier alinéa peut être ouvert pour une affectation locale en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Lorsqu'un concours à affectation locale est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre dès leur inscription.
Le nombre de candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article L. 325-36 du code général de la fonction publique ne peut excéder le triple du nombre d'emplois ouverts au concours.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-1092 du 24 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.
Article 38
Version en vigueur depuis le 03/08/1999Version en vigueur depuis le 03 août 1999
Le concours est ouvert par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les règles d'organisation générale du concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation du concours et nomme les membres du jury.
Article 39
Version en vigueur du 03/08/1999 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 août 1999 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2017-1009 du 10 mai 2017 - art. 47
Les candidats qui atteignent la limite d'âge pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est organisé peuvent présenter leur candidature au concours suivant.
Article 40
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 128
I. - Les candidats reçus aux concours sont nommés adjoints techniques stagiaires par le garde des sceaux, ministre de la justice. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an. Pendant cette année, ils suivent une formation dont l'organisation et le contenu sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Pendant la durée du stage, les stagiaires qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent le traitement afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique de 2e classe.
La rémunération des stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire est fixée, selon leur choix, soit par référence à l'indice brut auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine soit par référence à l'indice brut du 1er échelon d'adjoint technique de 2e classe. Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, dans la limite du traitement auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'adjoint technique de 2e classe, en application du III du présent article.
II. - A l'expiration de l'année de stage, les adjoints techniques stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les adjoints techniques stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de six mois.
Les adjoints techniques qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction, sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
III. - Lors de leur titularisation, les années d'activité professionnelle dans le secteur privé que les adjoints techniques ont accomplies dans des fonctions équivalentes à celles d'adjoint technique avant leur nomination comme stagiaire sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon, à raison des deux tiers de leur durée.
Les adjoints techniques qui ont la qualité de fonctionnaire sont reclassés, lors de leur titularisation, à un échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Cependant les intéressés peuvent opter pour l'application des dispositions du huitième alinéa du présent article.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 41 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.
S'ils avaient la qualité d'agent non titulaire, ils sont reclassés lors de leur titularisation, conformément aux dispositions prévues à l'article 5 du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat.
Article 41
Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps d'adjoint technique pour accéder à l'échelon supérieur est ainsi fixée :
GRADE, ÉCHELONS
DURÉE
Adjoint technique de 1re classe
7e échelon
-
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Adjoint technique de 2e classe
10e échelon
-
9e échelon
4 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
1 an
2e échelon
1 an
1er échelon
1 anConformément à l'article 4 du décret n° 2023-1092 du 24 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.
Article 42
Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023
Peuvent être nommés dans le grade d'adjoint technique de 1re classe, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 6e échelon et comptant dix ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau.
Les promotions sont prononcées par le garde des sceaux, ministre de la justice, à un échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 41 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination n'est pas supérieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-1092 du 24 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.
Article 43
Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995
Peuvent être détachés, dans le corps des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie C ou de même niveau.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé dans son précédent emploi.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des adjoints techniques concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Article 44
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 128
Les fonctionnaires placés en détachement dans le corps des adjoints techniques depuis un an au moins peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps.
Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des adjoints techniques.
Article 44-1
Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026
Modifié par Décret n°2026-30 du 28 janvier 2026 - art. 6 (V)
A compter du 1er janvier 2026, le corps des adjoints techniques de la direction générale de l'administration pénitentiaire est placé en voie d'extinction.
Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.
Article 45
Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996
Pour la constitution initiale du corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire sont intégrés :
- dans le grade de directeur technique de 1re classe, les fonctionnaires titulaires du grade de directeur de l'enseignement professionnel et de travaux régis par le décret n° 77-1144 du 22 septembre 1977 relatif au statut particulier du personnel technique et de formation professionnelle des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
- dans le grade de directeur technique de 2e classe, les professeurs techniques d'enseignement professionnel et de travaux régis par le décret du 22 septembre 1977 précité.
Ils sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
Pour les besoins du reclassement, il est créé deux échelons provisoires, tous deux d'une durée de trois ans.
SITUATION ANCIENNE
(Corps et grades)SITUATION NOUVELLE
(Corps et grades)Echelons
Ancienneté conservée
Directeur de l'enseignement professionnel et des travaux
Directeur technique de 1re classe
7e échelon
4e
1/2 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans
6e échelon
3e
1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an
5e échelon
3e
1/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
2e
Ancienneté acquise minorée de 6 mois
3e échelon
1e
4/5 de l'ancienneté acquise minorée de 6 mois
2e échelon
2e échelon provisoire
Ancienneté acquise
1e échelon
1er échelon provisoire
Ancienneté acquise
Professeur technique d'enseignement professionnel et des travaux
Directeur technique de 2e classe
11e échelon
8e
1/2 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans
10e échelon
7e
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
9e échelon
6e
Ancienneté acquise
8e échelon
5e
4/7 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an
7e échelon
5e
1/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
4e
5/6 de l'ancienneté acquise
5e échelon
3e
5/6 de l'ancienneté acquise
4e échelon
2e
2/5 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois
3e échelon
2e
1/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1e
2/3 de l'ancienneté acquise
1e échelon
1e
Sans ancienneté
Les services accomplis par les agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 46
Version en vigueur depuis le 03/08/1999Version en vigueur depuis le 03 août 1999
Les membres du corps des professeurs techniques d'enseignement professionnel et de travaux recrutés après le 1er août 1996 qui sont en fonctions à la date de publication du présent décret sont, à compter de la date de leur recrutement, intégrés dans le corps des directeurs techniques, conformément aux dispositions de l'article 45 ci-dessus.
Toutefois, ceux d'entre eux qui, à la date de publication du présent décret, accomplissent la période de stage prévue par l'article 19 du décret n° 77-1144 du 22 septembre 1977 relatif au statut particulier du personnel technique et de formation professionnelle des services extérieurs de l'administration pénitentiaire peuvent demander que la date à laquelle prend fin cette période se substitue à celle de leur recrutement.
Ceux qui ne le demandent pas sont considérés comme ayant accompli la durée normale de leur stage dès lors que cette durée est au moins égale à une année. Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du présent décret, ils sont classés, lors de leur titularisation à l'échelon du grade de directeur technique de 2e classe qu'ils avaient atteint à la date à laquelle le stage a pris fin, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Article 47
Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996
Les instructeurs techniques sont intégrés dans le grade de professeur technique, conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Echelons
Ancienneté dans l'échelon
Instructeur technique
Professeur technique
11e échelon
10e
1/2 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans
10e échelon
9e
Ancienneté acquise minorée de 6 mois
9e échelon
8e
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
8e échelon
7e
Ancienneté acquise
7e échelon
6e
Ancienneté acquise
6e échelon
5e
Ancienneté acquise
5e échelon
4e
3/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an
4e échelon
4e
2/5 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e
Ancienneté acquise
2e échelon
2e
Ancienneté acquise
1er échelon
1e
Sans ancienneté
Article 48
Version en vigueur depuis le 03/08/1999Version en vigueur depuis le 03 août 1999
Les instructeurs techniques nommés dans le grade de professeur technique sont intégrés dans le grade de directeur technique de 2e classe au 1er août 1999. Ils accomplissent alors un stage de requalification dont les modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Ils sont reclassés conformément au tableau de l'article 45 du présent décret.
Article 49
Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995
Pour la constitution initiale du corps des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire, les fonctionnaires titulaires du grade de chef de travaux régi par le décret n° 77-1144 du 22 septembre 1977 sont intégrés dans le grade d'adjoint technique de 2e classe.
Ils sont reclassés à échelon numériquement égal avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis par les agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 50
Version en vigueur depuis le 03/08/1999Version en vigueur depuis le 03 août 1999
La constitution initiale du corps de technicien de l'administration pénitentiaire est assurée par deux concours ouverts, l'un au titre de 1999, l'autre au titre de 2000.
Par dérogation aux dispositions de l'article 24 du présent décret, la proportion des postes offerts aux concours internes ouverts au titre des années 1999 et 2000 est portée aux deux tiers du nombre total des postes offerts aux concours. Ces concours sont réservés aux adjoints techniques de l'administration pénitentiaire comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins quatre ans de services effectifs dans leur corps.
Article 51
Version en vigueur depuis le 03/08/1999Version en vigueur depuis le 03 août 1999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux de correspondance suivants :
I. - Pour le corps des professeurs techniques d'enseignement professionnel et de travaux :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Corps et grades
Corps et grades)
Directeur de l'enseignement
professionnel et des travauxDirecteur technique de 1re classe
7e échelon
4e échelon :
6e échelon
3e échelon :
5e échelon
3e échelon :
4e échelon
2e échelon :
3e échelon
1er échelon :
2e échelon
2e échelon provisoire :
1er échelon
1er échelon provisoire
Professeur technique d'enseignement
professionnel et des travauxDirecteur technique de 2e classe
11e échelon
8e échelon
10e échelon
7e échelon :
9e échelon
6e échelon :
8e échelon
5e échelon :
7e échelon
5e échelon :
6e échelon
4e échelon :
5e échelon
3e échelon :
4e échelon
2e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1e échelon
1e échelon
1e échelon
II. - Pour le corps des instructeurs techniques :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Corps et grades
Corps et grades)
Instructeur technique
Professeur technique
11e échelon
10e échelon
10e échelon
9e échelon
9e échelon
8e échelon
8e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1e échelon
2e échelon
III. - Pour les instructeurs techniques mentionnés aux articles 47 et 48 ci-dessus :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Corps et grades
Corps et grades)
Instructeur technique
Professeur technique
11e échelon
8e échelon
10e échelon
7e échelon
9e échelon
6e échelon
8e échelon
5e échelon
7e échelon
5e échelon
6e échelon
4e échelon
5e échelon
3e échelon
4e échelon
2e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
1er échelon
IV. - Pour le corps des chefs de travaux : les assimilations prévues à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires sont effectuées à échelon numériquement égal.
Décret 99-669 du 2 août 1999 art. 56 : L'article 51-IV prend effet au 1er août 1995 et les articles 51-I et 51-II au 1er août 1996.Article 52
Version en vigueur depuis le 03/08/1999Version en vigueur depuis le 03 août 1999
A titre transitoire, un concours interne peut être organisé pour le recrutement d'adjoints techniques de 2e classe à compter de la date de publication du présent décret et jusqu'au 17 décembre 2000.
Le recrutement par concours interne est ouvert :
- aux fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire justifiant, au 17 décembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, d'une durée de services publics effectifs au sein de la fonction publique de l'Etat au moins égale à quatre ans ;
- aux agents non titulaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire justifiant, au 17 décembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, d'une durée de services publics effectifs au sein de la fonction publique de l'Etat au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.
Le pourcentage du nombre de places offertes au concours externe prévu à l'article 37 ci-dessus et au concours interne prévu par le présent article est fixé à 75 % pour le concours externe et à 25 % pour le concours interne.
Les postes offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'autre concours.
Les règles d'organisation générale du concours interne, les spécialités, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Le nombre de candidats inscrits sur la liste complémentaire de ce concours ne peut excéder 20 % du nombre des emplois offerts.
Les lauréats des concours prévus au présent article sont titularisés dès leur nomination et sont classés dans le corps, conformément aux dispositions de l'article 40 ci-dessus.
Article 53
Version en vigueur depuis le 03/08/1999Version en vigueur depuis le 03 août 1999
Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux corps créés par le présent décret :
a) Les représentants du corps de professeur technique d'enseignement professionnel et de travaux exercent les compétences des représentants pour le corps de directeur technique de l'administration pénitentiaire ;
b) Les représentants du corps des instructeurs techniques exercent les compétences des représentants du corps de techniciens de l'administration pénitentiaire ;
c) Les représentants du corps de chef de travaux exercent les compétences des représentants du corps d'adjoint technique.
Article 54
Version en vigueur depuis le 03/08/1999Version en vigueur depuis le 03 août 1999
Les agents qui ont bénéficié d'une promotion de corps pour les chefs de travaux et les instructeurs techniques, ou d'une promotion de grade pour les professeurs techniques d'enseignement professionnel et de travaux, entre le 1er août 1996 et la date de publication du présent décret, conservent le bénéfice de leur promotion et sont reclassés à la date de leur promotion selon les dispositions des articles 45 et 47 du présent décret.
Article 55
Version en vigueur depuis le 03/08/1999Version en vigueur depuis le 03 août 1999
Le décret n° 77-1144 du 22 septembre 1977 relatif au statut particulier du personnel technique et de formation professionnelle des services extérieurs de l'administration pénitentiaire est abrogé, à l'exception des dispositions relatives au grade de professeur technique d'enseignement professionnel et de travaux qui sont maintenues en vigueur jusqu'au 1er août 1999.
Article 56
Version en vigueur depuis le 03/08/1999Version en vigueur depuis le 03 août 1999
Les articles 36, 41, 42, 43, 44, 49 et 51-IV prennent effet au 1er août 1995 et les articles 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 45, 47, 51-I et 51-II au 1er août 1996.
Article 57
Version en vigueur depuis le 03/08/1999Version en vigueur depuis le 03 août 1999
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.