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TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES (Articles 35 à 44-1)
TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. (Articles 45 à 56)
Article 54
Version en vigueur depuis le 03/08/1999Version en vigueur depuis le 03 août 1999
Les agents qui ont bénéficié d'une promotion de corps pour les chefs de travaux et les instructeurs techniques, ou d'une promotion de grade pour les professeurs techniques d'enseignement professionnel et de travaux, entre le 1er août 1996 et la date de publication du présent décret, conservent le bénéfice de leur promotion et sont reclassés à la date de leur promotion selon les dispositions des articles 45 et 47 du présent décret.