Décret n°99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques de l'administration pénitentiaire.

En vigueur depuis le 01/08/1995En vigueur depuis le 01 août 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 43

Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

Peuvent être détachés, dans le corps des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie C ou de même niveau.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé dans son précédent emploi.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des adjoints techniques concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.