Décret n°97-113 du 7 février 1997 relatif à la fixation des cotisations au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dans les départements d'outre-mer pour 1996

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 février 1997

NOR : AGRS9602626D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre délégué à l'outre-mer et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code rural, notamment les chapitres III-2, IV-1 et IV-2 du titre II du livre VII ;

Vu la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, notamment ses articles 3 et 5 ;

Vu le décret n° 64-906 du 28 août 1964 modifié relatif à l'application du chapitre IV-1 du titre II du livre VII du code rural portant extension de l'assurance vieillesse agricole aux départements d'outre-mer, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 70-380 du 4 mai 1970 modifié relatif à l'application de la loi n° 67-558 du 12 juillet 1967 portant extension aux départements d'outre-mer des assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille ;

Vu le décret n° 70-562 du 26 juin 1970 modifié relatif à l'application de la loi n° 69-1162 du 24 décembre 1969 instituant un régime d'allocations familiales des exploitants agricoles dans les départements d'outre-mer et modifiant les chapitres III-2 et IV-2 du titre II du livre VII du code rural ;

Vu le décret n° 78-414 du 20 mars 1978 relatif au financement, pour 1978, dans les départements d'outre-mer de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille et de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles ;

Vu le décret n° 85-570 du 4 juin 1985 modifié relatif à l'exonération partielle des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles par les jeunes agriculteurs ;

Vu le décret n° 86-596 du 14 mars 1986 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1986 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent ;

Vu le décret n° 87-850 du 9 février 1987 relatif à la périodicité, au recouvrement des cotisations et aux majorations de retard ainsi qu'à la modification de certaines dispositions du régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles dans les départements d'outre-mer ;

Vu le décret n° 96-679 du 30 juillet 1996 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1996 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 09/02/1997Version en vigueur depuis le 09 février 1997

    La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article 1106-1 (I, 1°, 2° et 5°) du code rural pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles est égale, dans chaque tranche de superficie réelle pondérée déterminée par le tableau ci-dessous, au montant minimum augmenté d'un montant proportionnel à la part de superficie réelle pondérée excédant le seuil inférieur de la tranche, de telle sorte qu'au seuil supérieur de la tranche corresponde la cotisation maximum.

    Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares et inférieure ou égale à 800 hectares, la cotisation est égale au montant minimum correspondant augmenté d'un montant égal au produit de la différence entre la superficie réelle pondérée et 120 hectares pondérés par un coefficient fixé à 132. Au-delà de 800 hectares, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 2 F par hectare de superficie pondérée supplémentaire.

    Tranches de superficie réelle pondérée :

    Plus de 120 hectares

    Chef d'exploitation :

    Montant minimum : 30 990 F

    Aide familial de 18 ans ou plus ; associé d'exploitation :

    Montant minimum : 20 660 F

    Aide familial de moins de 18 ans :

    Montant minimum : 10 330 F

    Tranches de superficie réelle pondérée :

    De 50,01 à 120 hectares

    Chef d'exploitation :

    Montant minimum : 12 087 F

    Montant maximum : 30 990 F

    Aide familial de 18 ans ou plus ; associé d'exploitation :

    Montant minimum : 8 058 F

    Montant maximum : 20 660 F

    Aide familial de moins de 18 ans :

    Montant minimum : 4 029 F

    Montant maximum : 10 330 F

    Tranches de superficie réelle pondérée :

    De 28,01 à 50 hectares

    Chef d'exploitation :

    Montant minimum : 4 344 F

    Montant maximum : 12 087 F

    Aide familial de 18 ans ou plus ; associé d'exploitation :

    Montant minimum : 2 896 F

    Montant maximum : 8 058 F

    Aide familial de moins de 18 ans :

    Montant minimum : 1 448 F

    Montant maximum : 4 029 F

    Tranches de superficie réelle pondérée :

    De 20,01 à 28 hectares

    Chef d'exploitation :

    Montant minimum : 1 452 F

    Montant maximum : 4 344 F

    Aide familial de 18 ans ou plus ; associé d'exploitation :

    Montant minimum : 968 F

    Montant maximum : 2 896 F

    Aide familial de moins de 18 ans :

    Montant minimum : 484 F

    Montant maximum : 1 448 F

    Tranches de superficie réelle pondérée :

    Au plus égale à 20 hectares (montant unique)

    Chef d'exploitation :

    Montant minimum : 1 452 F

    Aide familial de 18 ans ou plus ; associé d'exploitation :

    Montant minimum : 968 F

    Aide familial de moins de 18 ans :

    Montant minimum : 484 F

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 09/02/1997Version en vigueur depuis le 09 février 1997

    La cotisation mentionnée à l'article 1er dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée, dans chaque tranche de superficie réelle pondérée déterminée par le tableau ci-dessous, suivant les modalités fixées à l'article 1er.

    !--------------------------------!

    ! TRANCHE DE ! MONTANT !

    ! SUPERFICIE !-----------------!

    ! REELLE !Minimum !Maximum !

    ! PONDEREE ! en Fr. ! en Fr. !

    !--------------!--------!--------!

    ! Supérieur à ! ! !

    ! 120 hectares ! 27 891 ! !

    !--------------!--------!--------!

    ! De 80,01 à ! ! !

    ! 120 hectares ! 10 878 ! 27 891 !

    !--------------!--------!--------!

    ! De 28,01 à ! ! !

    ! 80 hectares ! 3 909 ! 10 878 !

    !--------------!--------!--------!

    ! De 20,01 à ! ! !

    ! 28 hectares ! 1 305 ! 3 909 !

    !--------------!--------!--------!

    ! Au plus égale! ! !

    !à 20 hectares ! 1 305 ! !

    !--------------!--------!--------!

    Lorsque la superficie réelle pondérée est inférieure ou égale à 20 hectares, la cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est égale à 65 F par hectare pondéré.

    Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares et inférieure ou égale à 800 hectares, la cotisation est égale à la somme de 27 891 F augmentée d'un montant égal au produit de la différence entre la superficie réelle pondérée de l'exploitation et 120 hectares pondérés par un coefficient fixé à 120. Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 1,8 F par hectare de superficie pondérée supplémentaire.

    La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation pour un aide familial qui bénéficie des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de dix-huit ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de dix-huit ans.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 09/02/1997Version en vigueur depuis le 09 février 1997

    Le titulaire d'un avantage de vieillesse mentionné au troisième alinéa de l'article 1106-18 du code rural ou d'une retraite de réversion versée en application de l'article 1142-1 du même code, ne bénéficiant pas de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse, est redevable de la cotisation prévue pour la couverture des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles, qui est égale à 2,8 % du montant annuel de l'avantage de vieillesse agricole perçu.

    Cette cotisation est réduite de 20 % si le titulaire d'un avantage de vieillesse agricole ne perçoit pas les prestations agricoles ou s'il est redevable de la cotisation fixée à l'article 1er.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 09/02/1997Version en vigueur depuis le 09 février 1997

    La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit :

    Chef d'exploitation agricole ou membre non salarié des sociétés visées à l'article 1106-1 (I, 5°) du code rural : 1 224 F

    Aide familial âgé de dix-huit ans au moins ou associé d'exploitation : 816 F

    Aide familial âgé de moins de dix-huit ans : 408 F

    Chef d'exploitation à titre secondaire : 159 F

    Aide familial à titre secondaire, âgé de dix-huit ans au moins :

    106 F

    Aide familial à titre secondaire, âgé de moins de dix-huit ans :

    53 F

    Retraité mentionné à l'article 3 (1er alinéa) : 1 % du montant annuel des avantages de vieillesse agricole perçus ;

    Retraité mentionné à l'article 3 (2e alinéa), ne percevant pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles : 0,80 % du montant annuel des avantages de vieillesse agricole perçus.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 09/02/1997Version en vigueur depuis le 09 février 1997

    Le montant de la cotisation prévue au premier alinéa de l'article 1142-6 du code rural est fixé comme suit :

    !---------------------------!

    ! Tranche de ! !

    ! superficie ! Montant !

    !réelle pondérée! !

    !---------------!-----------!

    ! Supérieure à ! !

    ! 120 hectares ! 1 648 F !

    !---------------!-----------!

    ! De 80,01 à ! !

    ! 120 hectares ! 1 458 F !

    !---------------!-----------!

    ! De 28,01 à ! !

    ! 80 hectares ! 816 F !

    !---------------!-----------!

    ! De 20,01 à ! !

    ! 28 hectares ! 346 F !

    !---------------!-----------!

    ! Au plus égale ! !

    ! à 20 hectares ! 184 F !

    !---------------!-----------!

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 09/02/1997Version en vigueur depuis le 09 février 1997

    La cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article 1142-6 du code rural est égale à 12 F par hectare jusqu'à 20 hectares pondérés, et à 63 F par hectare au-delà de 20 hectares et jusqu'à 100 hectares pondérés.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 09/02/1997Version en vigueur depuis le 09 février 1997

    La cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article 1142-6 du code rural est égale à 50 % du montant de la cotisation fixée à l'article 6.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 09/02/1997Version en vigueur depuis le 09 février 1997

    La cotisation prévue à l'article 1142-15 du code rural est égale à 10 F par hectare jusqu'à 20 hectares pondérés et à 47 F par hectare au-delà de 20 hectares pondérés.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 09/02/1997Version en vigueur depuis le 09 février 1997

    La cotisation complémentaire prévue à l'article 1142-17 du code rural est égale à 50 % du montant de la cotisation fixée à l'article 8.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 09/02/1997Version en vigueur depuis le 09 février 1997

    Les exploitants agricoles exerçant leur activité sur des exploitations de moins de 20 hectares pondérés sont exonérés des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité, d'assurance vieillesse et de prestations familiales fixées par le présent décret.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 09/02/1997Version en vigueur depuis le 09 février 1997

    Le plafond de l'exonération prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 4 juin 1985 susvisé est fixé respectivement à :

    - 7 290 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 50 % ;

    - 5 830 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 40 % ;

    - 2 915 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 20 %.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 09/02/1997Version en vigueur depuis le 09 février 1997

    Les dispositions de l'article 7 du chapitre II du décret du 20 mars 1978 susvisé et de l'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisé demeurent applicables.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 09/02/1997Version en vigueur depuis le 09 février 1997

    Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué à l'outre-mer, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Philippe Vasseur

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre délégué à l'outre-mer,

Jean-Jacques de Peretti

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

Le secrétaire d'Etat à la santé

et à la sécurité sociale,

Hervé Gaymard