Article 11
Le plafond de l'exonération prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 4 juin 1985 susvisé est fixé respectivement à :
- 7 290 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 50 % ;
- 5 830 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 40 % ;
- 2 915 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 20 %.