Arrêté du 3 février 1997 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour objet la gestion des visites en établissement pénitentiaire de familles de détenus

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 octobre 1998

NOR : JUSE9740092A

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Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la convention 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu les articles D. 64, D. 403 et D. 404 du code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 1er à 20 et 34 à 40 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979, n° 80-1030 du 18 décembre 1980 et n° 91-336 du 4 avril 1991 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 21 janvier 1997 portant le numéro 97-004,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 15/03/1997Version en vigueur depuis le 15 mars 1997

    Est autorisée la mise en oeuvre dans les établissements pénitentiaires d'un système de gestion automatisée d'informations nominatives relatives à l'organisation des visites en établissement pénitentiaire des familles de détenus.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 15/03/1997Version en vigueur depuis le 15 mars 1997

    Ce système a pour finalité d'améliorer la gestion de ces visites et des prises de rendez-vous correspondants. Il permet également de faciliter l'organisation interne des déplacements des détenus au sein de l'établissement par l'édition de documents de planification automatisée de ces visites.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 09/10/1998Version en vigueur depuis le 09 octobre 1998

    Modifié par Arrêté 1998-08-31 art. 1 JORF 9 octobre 1998

    Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :

    - en ce qui concerne l'identité des détenus : nom, prénom, date de naissance ;

    - en ce qui concerne l'identité des visiteurs : nom, prénom, parenté, date et lieu de naissance, numéro de carte d'identité ou de passeport, adresse et photographie numérisée ;

    - en ce qui concerne la gestion des permis de visite :

    - pour les détenus : numéro d'écrou, catégorie pénale, nom de l'autorité qui instruit le dossier, quartier d'affectation et numéro de cellule, numéro de permis ;

    - pour les visiteurs : numéro du permis, type de permis, nombre de visites, nombre d'autorisations de visites, autorité qui délivre le permis, conditions de visite, jours autorisés, horaires, type de parloir (avec ou sans séparation).

    La durée de conservation des informations relatives à l'identité des visiteurs est identique à la durée de validité du permis de visite dont ils sont titulaires. Si ce permis est permanent, ces informations sont automatiquement effacées à la libération du détenu.

    Toutefois, l'inutilisation par son titulaire d'un permis de visite pendant une période de deux ans à compter de la date de sa délivrance ou la dernière visite entraîne l'effacement automatique des informations relatives à l'identité de ce titulaire.

    Lorsque la durée de validité du permis est inférieure à deux années, les informations nominatives sont effacées du traitement dès la libération du détenu.

    Les informations se rapportant aux visites sont automatiquement effacées dès qu'elles ont eu lieu ou dès que le créneau de temps qui leur était alloué est expiré.

    Les photographies numérisées sont soumises aux règles de conservation identiques à celles relatives aux informations sur l'identité des visiteurs.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 15/03/1997Version en vigueur depuis le 15 mars 1997

    Les destinataires des informations sont les chefs d'établissement et les magistrats délivrant les autorisations.

    Seuls les personnels pénitentiaires de l'établissement habilités par le chef d'établissement ont accès aux informations gérées par le logiciel.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 15/03/1997Version en vigueur depuis le 15 mars 1997

    Les personnes désirant, en application des articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisé, obtenir l'accès aux informations les concernant présentent leur demande au chef de l'établissement pénitentiaire.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 15/03/1997Version en vigueur depuis le 15 mars 1997

    En application du second alinéa de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisé, le droit d'opposition n'est pas applicable au présent traitement automatisé.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 15/03/1997Version en vigueur depuis le 15 mars 1997

    Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration pénitentiaire,

G. Azibert