Décret n°95-1190 du 6 novembre 1995 modifiant le décret n° 92-1060 du 1er octobre 1992 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 novembre 1995

NOR : MENN9501800D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, du ministre de la fonction publique et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le code rural, notamment ses articles R. 832-1 à R. 832-19 ;

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, modifié notamment par le décret n° 92-1080 du 2 octobre 1992 ;

Vu le décret n° 92-1060 du 1er octobre 1992 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts en date du 3 mai 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

      • Article 7

        Version en vigueur depuis le 10/11/1995Version en vigueur depuis le 10 novembre 1995

        La proportion des postes à pourvoir par voie de liste d'aptitude, en application des dispositions des articles 66, 81, 94, 159 et 170 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, est portée à 20 p. 100 du nombre total des nominations prononcées dans le corps pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret.

      • Article 8

        Version en vigueur depuis le 10/11/1995Version en vigueur depuis le 10 novembre 1995

        Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 janvier 1970 susvisé, un échelon temporaire est créé, à compter du 1er août 1992 et jusqu'au 31 juillet 1996, dans le grade d'adjoint technique de la recherche. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des fonctionnaires reclassés, en application des dispositions des articles 12 et 13 du présent décret.

        L'ancienneté moyenne requise pour accéder du 11e échelon du grade d'adjoint technique de la recherche à l'échelon temporaire est de deux ans six mois.

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 10/11/1995Version en vigueur depuis le 10 novembre 1995

        Il est créé, à compter du 1er janvier 1992 dans le corps des adjoints techniques de la recherche, un grade provisoire d'adjoint technique de 2e niveau.

        La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons de ce grade provisoire est fixée conformément au tableau ci-après. Sur proposition des directeurs d'unité ou des chefs de service, un sixième des fonctionnaires du grade provisoire d'adjoint technique de 2e niveau peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne d'échelon, dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :

        GRADES ET ECHELONS

        DUREE

        Moyenne

        Minimale

        Pour les adjoints techniques de 2e niveau

        6e échelon

        échelon terminal

        5e échelon

        2 ans

        1 an 6 mois

        4e échelon

        2 ans

        1 an 6 mois

        3e échelon

        2 ans

        1 an 6 mois

        2e échelon

        2 ans

        1 an 6 mois

        1er échelon

        1 an

        1 an

      • Article 10

        Version en vigueur depuis le 10/11/1995Version en vigueur depuis le 10 novembre 1995

        Par dérogation aux dispositions de l'article 40 du décret du 2 octobre 1992 susvisé, les adjoints techniques de la recherche de 2e classe sont intégrés, à la date de leur titularisation, dans le grade provisoire d'adjoint technique de 2e niveau, à égalité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

      • Article 11

        Version en vigueur depuis le 10/11/1995Version en vigueur depuis le 10 novembre 1995

        Dès qu'ils atteignent le 6e échelon de leur grade, les adjoints techniques de 2e niveau sont intégrés au 10e échelon du grade d'adjoint technique, sans ancienneté.

        Les services accomplis dans le grade provisoire créé à l'article 9 ci-dessus sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'adjoint technique de la recherche.

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 10/11/1995Version en vigueur depuis le 10 novembre 1995

        Par dérogation aux dispositions de l'article 42 du décret du 2 octobre 1992 susvisé, l'intégration des adjoints techniques de 1re classe dans le grade d'adjoint technique s'effectue dans les conditions énoncées ci-après.

        Les adjoints techniques de 1re classe sont intégrés à la date de leur titularisation dans le grade d'adjoint technique, conformément au tableau ci-dessous :

        SITUATION ANCIENNE

        SITUATION NOUVELLE

        Echelons

        Echelons

        Ancienneté d'échelon conservée

        Adjoints techniques de 1re classe

        Adjoints techniques

        Echelon temporaire

        10e

        Ancienneté acquise majorée de 6 ans 6 mois

        4e échelon

        10e

        Ancienneté acquise majorée de 5 ans 6 mois dans la limite de 6 ans 6 mois

        3e échelon

        10e

        Ancienneté acquise majorée de 18 mois

        2e échelon

        10e

        La moitié de l'ancienneté acquise

        1er échelon

        10e

        Sans ancienneté

        Lorsque l'application des dispositions du présent article aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

        Les services accomplis comme adjoint technique de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'adjoint technique.

      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 10/11/1995Version en vigueur depuis le 10 novembre 1995

        A compter du 1er août 1996, les adjoints techniques classés à l'échelon temporaire sont reclassés, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon, majorée de deux ans six mois, au 11e échelon de leur grade.

      • Article 14

        Version en vigueur depuis le 10/11/1995Version en vigueur depuis le 10 novembre 1995

        Par dérogation aux dispositions de l'article 45 du décret du 2 octobre 1992 susvisé, l'intégration des agents techniques de 1er niveau dans le nouveau grade d'agent technique s'effectue dans les conditions énoncées ci-après.

        Les agents techniques de 1er niveau sont intégrés, à la date de leur titularisation, dans le nouveau grade d'agent technique, conformément au tableau ci-dessous :

        SITUATION ANCIENNE

        SITUATION NOUVELLE

        Echelons

        Echelons

        Ancienneté d'échelon conservée

        Agents techniques de 1er niveau

        Agents techniques

        5e échelon

        10e

        Ancienneté acquise + 4 ans

        4e échelon

        10e

        Ancienneté acquise + 2 ans

        3e échelon

        10e

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        10e

        Sans ancienneté

        1er échelon

        9e

        Double de l'ancienneté acquise

        4e échelon provisoire

        8e

        Double de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans

        3e échelon provisoire

        8e

        Double de l'ancienneté acquise

        2e échelon provisoire

        7e

        Double de l'ancienneté acquise majorée de 1 an

        1er échelon provisoire

        7e

        Double de l'ancienneté acquise

        Les services accomplis comme agent technique du 1er niveau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique.

      • Article 15

        Version en vigueur depuis le 10/11/1995Version en vigueur depuis le 10 novembre 1995

        Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 janvier 1970 susvisé, un échelon temporaire est créé, à compter du 1er août 1992 et jusqu'au 31 juillet 1996, dans le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des fonctionnaires reclassés en application des dispositions des articles 19 et 20 du présent décret.

        L'ancienneté moyenne requise pour accéder du 11e échelon du grade d'adjoint administratif principal de 2e classe à l'échelon temporaire est d'un an.

      • Article 16

        Version en vigueur depuis le 10/11/1995Version en vigueur depuis le 10 novembre 1995

        Il est créé, à compter du 1er janvier 1992, dans le corps des adjoints administratifs de la recherche, un grade provisoire : le grade d'adjoint administratif de 2e niveau.

        La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons de ce grade provisoire est fixée conformément au tableau ci-après. Sur proposition des directeurs d'unité ou des chefs de service, un sixième des fonctionnaires du grade provisoire d'adjoint administratif de 2e niveau peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne d'échelon, dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :

        Adjoints administratifs de 2e niveau

        GRADES ET ECHELONS

        DUREE

        Moyenne

        Minimale

        6e échelon

        échelon terminal

        échelon terminal

        5e échelon

        2 ans

        1 an 6 mois

        4e échelon

        2 ans

        1 an 6 mois

        3e échelon

        2 ans

        1 an 6 mois

        2e échelon

        2 ans

        1 an 6 mois

        1er échelon

        1 an

        1 an

      • Article 17

        Version en vigueur depuis le 10/11/1995Version en vigueur depuis le 10 novembre 1995

        Par dérogation aux dispositions de l'article 49 du décret du 2 octobre 1992 susvisé, les adjoints administratifs de la recherche de 2e classe sont intégrés, à la date de leur titularisation, dans le grade provisoire d'adjoint administratif de 2e niveau, à égalité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

      • Article 18

        Version en vigueur depuis le 10/11/1995Version en vigueur depuis le 10 novembre 1995

        Dès qu'ils atteignent le 6e échelon de leur grade, les adjoints administratifs de 2e niveau sont intégrés au 8e échelon du grade d'adjoint administratif principal de 2e classe, sans ancienneté.

        Les services accomplis dans le grade provisoire d'adjoint administratif de 2e niveau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'adjoint administratif.

      • Article 19

        Version en vigueur depuis le 10/11/1995Version en vigueur depuis le 10 novembre 1995

        Les adjoints administratifs de 1re classe sont intégrés, à la date de leur titularisation, dans le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe, conformément au tableau ci-dessous :

        SITUATION ANCIENNE

        SITUATION NOUVELLE

        Echelons

        Echelons

        Ancienneté d'échelon conservée

        Adjoints administratifs de 1re classe

        Adjoints administratifs principaux de 2e classe

        Echelon temporaire

        10e

        Ancienneté acquise + 5 ans

        4e échelon

        10e

        Ancienneté acquise + 4 ans dans la limite de 5 ans

        3e échelon

        10e

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        9e

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        8e

        Ancienneté acquise



        Les services accomplis comme adjoint administratif de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe.

      • Article 20

        Version en vigueur depuis le 10/11/1995Version en vigueur depuis le 10 novembre 1995

        A compter du 1er août 1996, les adjoints administratifs de 1re classe classés à l'échelon temporaire sont reclassés, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon, majorée d'un an, au 11e échelon de leur grade.

      • Article 21

        Version en vigueur depuis le 10/11/1995Version en vigueur depuis le 10 novembre 1995

        Par dérogation aux dispositions de l'article 50 du décret du 2 octobre 1992 susvisé, les agents d'administration de la recherche de 1er niveau sont intégrés, à la date de leur titularisation, dans le nouveau grade d'agent d'administration de 2e classe, conformément au tableau ci-dessous :

        SITUATION ANCIENNE

        SITUATION NOUVELLE

        Echelons

        Echelons

        Ancienneté d'échelon conservée

        Agents d'administration de la recherche de 1er niveau

        Agents d'administration de 2e classe

        5e échelon

        10e

        Ancienneté acquise + 4 ans

        4e échelon

        10e

        Ancienneté acquise + 2 ans

        3e échelon

        10e

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        10e

        Sans ancienneté

        1er échelon

        9e

        Ancienneté acquise + 2 ans

        4e échelon provisoire

        8e

        Ancienneté acquise + 2 ans

        3e échelon provisoire

        8e

        Ancienneté acquise

        2e échelon provisoire

        7e

        Ancienneté acquise + 1 an

        1er échelon provisoire

        7e

        Ancienneté acquise


        Les services accomplis comme agent d'administration de la recherche de 1er niveau sont assimilés à des services accomplis dans le nouveau grade d'agent d'administration de 2e classe.
      • Article 22

        Version en vigueur depuis le 10/11/1995Version en vigueur depuis le 10 novembre 1995

        Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, le ministre de la fonction publique, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ALAIN JUPPÉ

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur, de la recherche

et de l'insertion professionnelle,

FRANçOIS BAYROU

Le ministre de l'économie,

des finances et du Plan,

JEAN ARTHUIS

Le ministre de la fonction publique,

JEAN PUECH

Le ministre de l'agriculture,

de la pêche et de l'alimentation,

PHILIPPE VASSEUR

Le secrétaire d'Etat au budget,

FRANçOIS D'AUBERT

Le secrétaire d'Etat à la recherche,

ÉLISABETH DUFOURCQ