Article 10
Par dérogation aux dispositions de l'article 40 du décret du 2 octobre 1992 susvisé, les adjoints techniques de la recherche de 2e classe sont intégrés, à la date de leur titularisation, dans le grade provisoire d'adjoint technique de 2e niveau, à égalité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.