Article 11
Dès qu'ils atteignent le 6e échelon de leur grade, les adjoints techniques de 2e niveau sont intégrés au 10e échelon du grade d'adjoint technique, sans ancienneté.
Les services accomplis dans le grade provisoire créé à l'article 9 ci-dessus sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'adjoint technique de la recherche.