Article 14
Par dérogation aux dispositions de l'article 45 du décret du 2 octobre 1992 susvisé, l'intégration des agents techniques de 1er niveau dans le nouveau grade d'agent technique s'effectue dans les conditions énoncées ci-après.
Les agents techniques de 1er niveau sont intégrés, à la date de leur titularisation, dans le nouveau grade d'agent technique, conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | |
Echelons | Echelons | Ancienneté d'échelon conservée |
Agents techniques de 1er niveau | Agents techniques | |
5e échelon | 10e | Ancienneté acquise + 4 ans |
4e échelon | 10e | Ancienneté acquise + 2 ans |
3e échelon | 10e | Ancienneté acquise |
2e échelon | 10e | Sans ancienneté |
1er échelon | 9e | Double de l'ancienneté acquise |
4e échelon provisoire | 8e | Double de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans |
3e échelon provisoire | 8e | Double de l'ancienneté acquise |
2e échelon provisoire | 7e | Double de l'ancienneté acquise majorée de 1 an |
1er échelon provisoire | 7e | Double de l'ancienneté acquise |
Les services accomplis comme agent technique du 1er niveau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique.