Arrêté du 29 novembre 1994 relatif aux visites techniques des véhicules de moins de neuf places affectés au transport public de personnes

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 avril 2009

NOR : EQUS9401995A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, modifiée par la loi n° 90-936 du 11 mai 1990 portant diverses dispositions relatives aux transports terrestres ;

Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports non urbains de personnes, modifié en dernier lieu par le décret n° 94-788 du 2 septembre 1994 ;

Vu l'article R. 118-1 du code de la route créé par le décret n° 94-788 du 2 septembre 1994 ;

Vu le titre III de l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif aux transports en commun de personnes, et notamment ses articles 86 à 90 ;

Vu l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 25 octobre 1994 ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

    On entend par " transport public " au sens du présent arrêté tout transport de personnes répondant aux définitions du dernier alinéa de l'article 5 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 susvisée, effectué par une personne inscrite au registre visé au paragraphe I de l'article 7 de ladite loi.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

    Tout propriétaire d'un véhicule affecté au transport public de personnes de moins de neuf places, conducteur compris, est tenu, à sa diligence, de présenter ce véhicule à une visite technique au plus tard un an après la date de sa première mise en circulation, ou moins de six mois avant son affectation au transport public lorsque celle-ci a lieu plus d'un an après la date de sa première mise en circulation.

    Cette visite technique doit ensuite être renouvelée à intervalles d'une durée n'excédant pas douze mois.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/09/2001Version en vigueur depuis le 01 septembre 2001

    Modifié par Arrêté 2001-06-25 art. 1 JORF 17 juillet 2001 en vigueur le 1er septembre 2001

    Le contrôleur agréé en charge du contrôle technique est celui mentionné à l'article R. 323-7 du code de la route.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

    Par dérogation aux dispositions de l'article 3, dans le cas des véhicules affectés au transport public plus d'un an après la date de leur première mise en circulation et moins de six mois après avoir passé une visite technique ou contre-visite favorable, ou moins de deux mois après avoir passé une visite technique ou contre-visite défavorable en application des dispositions de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, ladite visite ou contre-visite tient lieu de la visite technique prévue au premier alinéa de l'article 2 du présent arrêté.

    Toutefois, ces véhicules doivent être soumis à une visite technique telle que prévue à l'article 3 dans un délai de deux mois à compter de la réalisation de ladite visite ou contre-visite si celle-ci est défavorable.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/09/2001Version en vigueur depuis le 01 septembre 2001

    Modifié par Arrêté 2001-06-25 art. 2 JORF 17 juillet 2001 en vigueur le 1er septembre 2001

    Au cours de la visite, le contrôleur agréé agit conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/09/2001Version en vigueur depuis le 01 septembre 2001

    Modifié par Arrêté 2001-06-25 art. 3 JORF 17 juillet 2001 en vigueur le 1er septembre 2001

    Tout propriétaire d'un véhicule destiné au transport public de personnes doit adresser au préfet, préalablement à son utilisation, une déclaration d'affectation de ce véhicule au transport public de personnes, indiquant la date prévisionnelle d'affectation au transport public de personnes, conformément à la première partie du modèle joint en annexe au présent arrêté.

    Une copie de cette déclaration est annexée au certificat d'immatriculation.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/09/2001Version en vigueur depuis le 01 septembre 2001

    Modifié par Arrêté 2001-06-25 art. 4 JORF 17 juillet 2001 en vigueur le 1er septembre 2001

    Lorsqu'un véhicule cesse d'être affecté au transport public de personnes, son propriétaire adresse au préfet une copie de la déclaration d'affectation annexée au certificat d'immatriculation, dont la seconde partie, relative à la cessation d'affectation du véhicule au transport public de personnes, aura été renseignée.

    La date déclarée de cessation d'affectation au transport public de personnes ne peut être postérieure à la date d'échéance de validité de la dernière visite technique.

    Une copie de cette déclaration reste annexée au certificat d'immatriculation jusqu'à la date de la cessation de l'affectation.

    A la date de la cessation de l'affectation, le véhicule est soumis aux dispositions de l'article R. 323-6 du code de la route.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

    Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à partir du 1er janvier 1995. Les véhicules déjà affectés au transport public avant cette date doivent être présentés à la visite technique au courant de l'année 1995 avant le jour anniversaire de leur première mise en circulation, ou avant le 1er juin 1995, puis à intervalles d'une durée n'excédant pas douze mois.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

    Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • ANNEXE

        Version en vigueur depuis le 15/04/2009Version en vigueur depuis le 15 avril 2009

        Modifié par Décret n°2009-136 du 9 février 2009 - art. 12 (V)

        Déclaration d'affectation et de cessation d'affectation d'un véhicule

        au transport public de personnes, à adresser au préfet

        Je soussigné (propriétaire du véhicule)

        Déclare, à propos du véhicule suivant (voir les informations sur le certificat d'immatriculation) :

        Marque :

        Type :

        Numéro de série :

        Date de première mise en circulation :

        Date d'échéance du contrôle technique :

        1. Déclaration d'affectation :

        -affecter ce véhicule au transport public de personnes, à compter du

        -être à jour de visite technique pour cette utilisation, en application de l'arrêté du 29 novembre 1994 relatif aux visites techniques des véhicules de moins de neuf places affectés au transport public de personnes (ci-joint copie de la certificat d'immatriculation et, si nécessaire, copie du procès-verbal de visite technique).

        Fait à, le

        Signature :

        2. Déclaration de cessation d'affectation :

        -cesser d'affecter ce véhicule au transport public de personnes, à compter du

        -être à jour de visite technique pour cette utilisation, en application de l'arrêté du 29 novembre 1994 relatif aux visites techniques des véhicules de moins de neuf places affectés au transport public de personnes, jusqu'à la date de cessation d'affectation au transport public de personnes (ci-joint copie de la certificat d'immatriculation et, si nécessaire, copie du procès-verbal de visite technique).

        Fait à, le

        Signature :

        Copie de cette déclaration doit rester annexée au certificat d'immatriculation jusqu'à la date de cessation de l'affectation.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

J.-M. BÉRARD