Article 2
Tout propriétaire d'un véhicule affecté au transport public de personnes de moins de neuf places, conducteur compris, est tenu, à sa diligence, de présenter ce véhicule à une visite technique au plus tard un an après la date de sa première mise en circulation, ou moins de six mois avant son affectation au transport public lorsque celle-ci a lieu plus d'un an après la date de sa première mise en circulation.
Cette visite technique doit ensuite être renouvelée à intervalles d'une durée n'excédant pas douze mois.