Arrêté du 29 novembre 1994 relatif aux visites techniques des véhicules de moins de neuf places affectés au transport public de personnes

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, modifiée par la loi no 90-936 du 11 mai 1990 portant diverses dispositions relatives aux transports terrestres;
Vu le décret no 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports non urbains de personnes, modifié en dernier lieu par le décret no 94-788 du 2 septembre 1994;
Vu l'article R. 118-1 du code de la route créé par le décret no 94-788 du 2 septembre 1994;
Vu le titre III de l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif aux transports en commun de personnes, et notamment ses articles 86 à 90;
Vu l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes,
modifié en dernier lieu par l'arrêté du 25 octobre 1994;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête:

  • Art. 1er. - On entend par < < transport public > > au sens du présent arrêté tout transport de personnes répondant aux définitions du dernier alinéa de l'article 5 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 susvisée, effectué par une personne inscrite au registre visé au paragraphe I de l'article 7 de ladite loi.


  • Art. 2. - Tout propriétaire d'un véhicule affecté au transport public de personnes de moins de neuf places, conducteur compris, est tenu, à sa diligence, de présenter ce véhicule à une visite technique au plus tard un an après la date de sa première mise en circulation, ou moins de six mois avant son affectation au transport public lorsque celle-ci a lieu plus d'un an après la date de sa première mise en circulation.
    Cette visite technique doit ensuite être renouvelée à intervalles d'une durée n'excédant pas douze mois.


  • Art. 3. - Les visites techniques prévues à l'article 2 du présent arrêté sont effectuées par les experts qui sont désignés par le préfet en application des dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 86 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé.


  • Art. 4. - Par dérogation aux dispositions de l'article 3, dans le cas des véhicules affectés au transport public plus d'un an après la date de leur première mise en circulation et moins de six mois après avoir passé une visite technique ou contre-visite favorable, ou moins de deux mois après avoir passé une visite technique ou contre-visite défavorable en application des dispositions de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, ladite visite ou contre-visite tient lieu de la visite technique prévue au premier alinéa de l'article 2 du présent arrêté.
    Toutefois, ces véhicules doivent être soumis à une visite technique telle que prévue à l'article 3 dans un délai de deux mois à compter de la réalisation de ladite visite ou contre-visite si celle-ci est défavorable.


  • Art. 5. - Le contenu des visites techniques et les sanctions éventuelles doivent répondre aux prescriptions des articles 87, alinéas 1 et 2, et 88 à 90 de l'arrêté de 2 juillet 1982 susvisé. Pour l'application de l'article 90 de cet arrêté aux véhicules visés par le présent arrêté, il convient de lire < < carte grise > > au lieu de < < carte violette > >.


  • Art. 6. - Tout propriétaire d'un véhicule visé à l'article 1er doit adresser à l'expert visé à l'article 3, préalablement à l'utilisation du véhicule pour le transport public de personnes, une déclaration d'affectation du véhicule au transport public de personnes indiquant les nom et adresse du propriétaire, la date prévisionnelle d'affectation au transport public de personnes, et reprenant les informations qui figurent sur la carte grise du véhicule, ainsi que, le cas échéant, une copie du procès-verbal de la visite ou contre-visite technique visée au premier alinéa de l'article 4.
    Dans le cas où la visite technique préalable à l'affectation au transport public d'un véhicule âgé de plus d'un an prévue au premier alinéa de l'article 2 est effectuée conformément aux dispositions de l'article 3,
    ladite déclaration est remise à l'occasion de cette visite.


  • Art. 7. - Lorsqu'un véhicule cesse d'être affecté au transport public de personnes, son propriétaire adresse à l'expert visé à l'article 3 une déclaration de cessation d'affectation du véhicule au transport public de personnes, reprenant les mêmes informations que la déclaration d'affectation visée à l'article 6 et indiquant la date de fin d'affectation au transport public de personnes.
    Dans ce cas, le véhicule redevient soumis aux dispositions de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé à compter de la date susvisée, sauf si la dernière visite technique effectuée en application du présent arrêté a conduit à un refus avec ou sans interdiction de circuler, auquel cas le véhicule reste soumis aux dispositions du présent arrêté jusqu'à obtention d'une visite technique favorable (lettre A apposée sur la carte grise).
    La date limite à laquelle le véhicule doit se présenter à une nouvelle visite technique en application de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est alors de deux ans à compter de la dernière visite technique ou contre-visite technique favorable effectuée en application du présent arrêté, ou bien le quatrième anniversaire de la première mise en circulation du véhicule, s'il est postérieur à cette date. Le propriétaire peut justifier aux agents chargés de la police de la route que son véhicule relève à nouveau des dispositions de l'arrêté du 18 juin 1991 en produisant les pièces suivantes: - procès-verbal de la dernière visite technique effectuée par l'expert visé à l'article 3 du présent arrêté;
    - copie de la déclaration de cessation d'affectation du véhicule au transport public de personnes.
    Toute affectation ultérieure du véhicule au transport public de personnes nécessite la réalisation préalable d'une visite technique telle que prévue au premier alinéa de l'article 2 du présent arrêté.


  • Art. 8. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à partir du 1er janvier 1995. Les véhicules déjà affectés au transport public avant cette date doivent être présentés à la visite technique au courant de l'année 1995 avant le jour anniversaire de leur première mise en circulation, ou avant le 1er juin 1995, puis à intervalles d'une durée n'excédant pas douze mois.


  • Art. 9. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 novembre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

J.-M. BERARD