Article 1
On entend par " transport public " au sens du présent arrêté tout transport de personnes répondant aux définitions du dernier alinéa de l'article 5 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 susvisée, effectué par une personne inscrite au registre visé au paragraphe I de l'article 7 de ladite loi.