Arrêté du 28 décembre 1994 fixant la composition et le fonctionnement des commissions d'appel d'offres du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (commissions d'ouverture des offres et commission d'appel d'offres sur performances)

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mai 2005

NOR : TEFO9500014A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu le code des marchés publics, et notamment ses articles 83, 85 (alinéa 2), 92, 93-1 et 99,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 11/01/1995Version en vigueur depuis le 11 janvier 1995

    Il est créé au sein du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle :

    -une commission d'adjudication et d'appel d'offres compétente pour les marchés publics passés au nom de l'Etat selon les procédures d'adjudication et d'appel d'offres ouverts ou restreints, conformément aux articles 85,92 et 93-1 du code des marchés publics ;

    -une commission d'appel d'offres pour les marchés publics passés au nom de l'Etat selon la procédure de l'appel d'offres sur performances, conformément à l'article 99 du code des marchés publics.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    La composition de la commission visée au deuxième alinéa de l'article 1er est fixée comme suit :

    - la personne responsable des marchés ou son représentant ;

    - le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son représentant ;

    - le responsable du service dont relève l'opération ou son représentant, président ;

    - le représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 11/01/1995Version en vigueur depuis le 11 janvier 1995

    Le secrétariat de la commission fixée ci-dessus est assuré par le service dont relève l'opération.

    Les modalités de fonctionnement de la commission sont conformes aux dispositions réglementaires prévues aux articles 88, 91, 95 et 97 du code des marchés publics.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 11/01/1995Version en vigueur depuis le 11 janvier 1995

    La composition de la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article 1er est fixée comme suit :

    - la personne responsable des marchés ou son représentant, président ;

    - un représentant du bureau de la comptabilité et du contrôle de gestion ;

    - le responsable du service dont relève l'opération ou son représentant, ainsi que toute personne compétente de son service dont la présence sera jugée utile ;

    - le directeur d'établissement ou son représentant quand l'affaire le concerne, s'il n'y a pas de disposition propre à cet établissement ;

    - toute personne désignée par la personne responsable des marchés en raison de sa compétence dans la matière qui fait l'objet de la consultation ;

    - le représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 11/01/1995Version en vigueur depuis le 11 janvier 1995

    Le secrétariat de la commission visée ci-dessus est assuré par le bureau de la comptabilité et du contrôle de gestion. Les principes généraux régissant le fonctionnement de la commission d'appel d'offres sur performances sont les suivants :

    Le quorum fixé pour la tenue de la commission est de trois membres au moins (un représentant de la personne responsable du marché, un représentant du service concerné, une personne compétente désignée). En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

    Le secrétariat établit les modalités de fonctionnement de la commission dans un règlement intérieur soumis à la signature de la personne responsable des marchés.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 11/01/1995Version en vigueur depuis le 11 janvier 1995

    En ce qui concerne les établissements nationaux dépendants du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, en l'absence de dispositions propres à chacun d'eux, les compositions des commissions d'appel d'offres sont celles visées par le présent arrêté.

    Pour la commission visée au deuxième alinéa de l'article 1er, l'agent comptable de l'établissement siège avec voix délibérative. Le directeur ou chef de service dont relève l'opération est le responsable de la tutelle financière de l'établissement.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 11/01/1995Version en vigueur depuis le 11 janvier 1995

    L'arrêté du 27 décembre 1993 relatif à la création d'une commission d'appel d'offres au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et des établissements publics nationaux en dépendant est abrogé.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 11/01/1995Version en vigueur depuis le 11 janvier 1995

    Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services,

P. SOUTOU.