Article 4
La composition de la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article 1er est fixée comme suit :
- la personne responsable des marchés ou son représentant, président ;
- un représentant du bureau de la comptabilité et du contrôle de gestion ;
- le responsable du service dont relève l'opération ou son représentant, ainsi que toute personne compétente de son service dont la présence sera jugée utile ;
- le directeur d'établissement ou son représentant quand l'affaire le concerne, s'il n'y a pas de disposition propre à cet établissement ;
- toute personne désignée par la personne responsable des marchés en raison de sa compétence dans la matière qui fait l'objet de la consultation ;
- le représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.