La composition de la commission visée au deuxième alinéa de l'article 1er est fixée comme suit :
- la personne responsable des marchés ou son représentant ;
- le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son représentant ;
- le responsable du service dont relève l'opération ou son représentant, président ;
- le représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.