Article 1
Version en vigueur depuis le 02/06/1994Version en vigueur depuis le 02 juin 1994
Le présent arrêté définit les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d'équidés sur le territoire national, et lors des échanges intracommunautaires.
Sont exclus du domaine d'application du présent arrêté, les mouvements sur le territoire communautaire d'équidés importés en provenance de pays tiers, à titre définitif ou temporaire.
Article 2
Version en vigueur depuis le 02/06/1994Version en vigueur depuis le 02 juin 1994
Au sens du présent arrêté, on entend par :
a) Exploitation : l'établissement agricole ou d'entraînement (hippodromes, champs de courses), l'écurie ou, d'une manière générale, tout local ou toute installation dans lesquels des équidés sont détenus ou élevés de façon habituelle, quelle que soit leur utilisation ;
b) Equidés : les animaux domestiques ou sauvages des espèces équine, y compris les zèbres, asine ou les animaux issus de leurs croisements ;
c) Equidé enregistré : tout équidé inscrit ou susceptible d'être inscrit dans un livre généalogique, et identifié au moyen d'un document d'origine et d'identification qui est délivré par le ministre chargé de l'agriculture (service des haras), ou par l'autorité compétente du pays d'origine de l'équidé qui gère le livre généalogique ou le registre de la race de cet équidé, ou par toute autre association ou organisation internationale gérant des chevaux en vue de la compétition, des courses ou de l'élevage ;
d) Equidés de boucherie : les équidés destinés à être menés à l'abattoir soit directement, soit après passage dans un marché ou un centre de rassemblement agréé, pour y être abattus ;
e) Equidés d'élevage et de rente : les équidés autres que ceux mentionnés aux points c et d ;
f) Etat membre indemne de peste équine : tout Etat membre sur le territoire duquel aucune preuve clinique, sérologique (chez les équidés non vaccinés) ou épidémiologique n'a permis de constater la présence de peste équine au cours des deux dernières années, et dans lequel la vaccination contre cette maladie n'a pas été pratiquée au cours des douze derniers mois ;
g) Autorité compétente : l'autorité centrale d'un Etat membre compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou toute autorité vétérinaire à qui elle aura délégué cette compétence ;
h) Vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente de l'Etat membre.
Article 3
Version en vigueur depuis le 02/06/1994Version en vigueur depuis le 02 juin 1994
Tout mouvement d'équidés sur le territoire national est autorisé sous réserve que les animaux :
1° Remplissent les conditions prévues aux articles 6 et 7 ;
2° Ne fassent pas l'objet d'une élimination dans le cadre d'un programme national d'éradication d'une maladie contagieuse ;
3° Soient accompagnés, lorsqu'il s'agit d'équidés enregistrés, du document d'identification prévu à l'article 8, point 1, de la directive (C.E.E.) n° 90/427 susvisée.
Des dérogations aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus pourront être accordées par le directeur des services vétérinaires selon les instructions du ministre chargé de l'agriculture.
Article 4
Version en vigueur depuis le 02/06/1994Version en vigueur depuis le 02 juin 1994
1° Les échanges d'équidés entre Etats membres sont autorisés s'ils remplissent les conditions prévues aux articles 5, 6 et 7 du présent arrêté.
2° Une dérogation générale ou limitée aux dispositions fixées au paragraphe 1 peut être accordée par l'autorité de l'Etat membre de destination ou le ministre chargé de l'agriculture pour les déplacements d'équidés :
qui sont montés ou menés à des fins sportives ou récréatives sur des routes se trouvant à proximité des frontières internes de l'Union européenne ;
qui participent à des manifestations culturelles ou similaires ou à des activités organisées par des organismes locaux habilités, situés à proximité des frontières internes de l'Union européenne ; destinés exclusivement au pacage ou au travail, à titre temporaire, à proximité des frontières internes de l'Union européenne.
Article 5
Version en vigueur depuis le 02/06/1994Version en vigueur depuis le 02 juin 1994
Les équidés doivent :
1° Ne présenter aucun signe clinique de maladie lors de la visite sanitaire qui doit avoir lieu au cours des quarante-huit heures ou au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le chargement. Lors de cette visite, le vétérinaire officiel doit s'assurer qu'aucun fait, y compris sur la base des déclarations du propriétaire ou de l'éleveur, ne permet de conclure que les équidés ont été en contact avec des équidés souffrant d'une infection ou d'une maladie contagieuse au cours des quinze derniers jours précédant la visite ;
2° Ne pas faire l'objet d'une élimination dans le cadre d'un programme national d'éradication d'une maladie contagieuse ;
3° Faire l'objet d'une identification qui devra intervenir :
pour les chevaux enregistrés, au moyen du document d'identification prévu à l'article 8, point 1, de la directive (C.E.E.) n° 90-427 susvisée. La validité de ce document devra être suspendue par le vétérinaire officiel pendant la durée des interdictions prévues aux articles 6 et 7 ci-dessous ;
pour les équidés d'élevage et de rente, au moyen d'un document d'identification établi conformément à l'arrêté du 31 décembre 1976 susvisé, ou selon une méthode officiellement agréée par l'autorité compétente de l'Etat membre expéditeur.
4° Etre accompagnés, en plus des documents d'identification précédents :
pour les chevaux enregistrés, de l'attestation prévue à l'annexe A, délivrée par le vétérinaire officiel ;
pour les équidés d'élevage, de rente et de boucherie, d'un certificat sanitaire conforme à l'annexe B, délivré par le vétérinaire officiel.
Le document prévu à l'annexe A ou B doit être établi au cours des quarante-huit heures ou au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le chargement, en français et dans une des langues officielles de l'Etat membre d'expédition ou de destination. Le certificat est constitué d'un seul feuillet, et sa durée de validité est de dix jours.
Les échanges d'équidés, autres que les équidés enregistrés, peuvent se faire sous le couvert d'un seul certificat par lot, au lieu du certificat individuel visé au paragraphe 4, deuxième alinéa.
Article 6
Version en vigueur depuis le 02/06/1994Version en vigueur depuis le 02 juin 1994
Outre les exigences prévues à l'article 7, les équidés ne doivent pas provenir d'une exploitation faisant l'objet de l'une des mesures d'interdiction suivantes :
1° Si tous les animaux des espèces sensibles à la maladie présents sur l'exploitation n'ont pas été abattus ou tués, la durée de l'interdiction frappant l'exploitation de provenance doit être au moins égale :
dans le cas d'équidés suspects d'être atteints de dourine, à six mois à compter de la date du dernier contact ou de la possibilité de contact avec un équidé malade. Toutefois, s'il s'agit d'un étalon, l'interdiction doit s'appliquer jusqu'à sa castration ;
en cas de morve et d'encéphalomyélite équine sous toutes ses formes, à six mois à compter de la date à laquelle les équidés atteints ont été éliminés ;
dans le cas d'anémie infectieuse, à la période nécessaire pour que, à partir de la date à laquelle les équidés atteints ont été éliminés, les animaux restants aient réagi négativement à deux tests de Coggins effectués à intervalle de trois mois ;
à six mois à compter du dernier cas de stomatite vésiculeuse ; à un mois à compter du dernier cas de rage constatée ;
à quinze jours à compter du dernier cas de charbon bactéridien (fièvre charbonneuse) constaté ;
2° Après abattage total des animaux des espèces sensibles présents sur l'exploitation et désinfection des locaux, la durée d'interdiction est de trente jours, sauf dans le cas du charbon bactéridien pour lequel la durée d'interdiction est de quinze jours. Le ministre chargé de l'agriculture peut déroger à ces mesures d'interdiction pour les hippodromes et les champs de courses.
Article 7
Version en vigueur depuis le 02/06/1994Version en vigueur depuis le 02 juin 1994
1° Les expéditions d'équidés en provenance de la partie du territoire d'un Etat membre considérée comme infectée de peste équine ne sont possibles que sous les conditions fixées au paragraphe 5 du présent article.
2° Une partie du territoire d'un Etat membre est considérée comme infectée de peste équine si :
a) Au cours des deux dernières années, la peste équine a été mise en évidence par preuve clinique, sérologique (chez les animaux non vaccinés) et/ou épidémiologique ;
b) Au cours des douze derniers mois, la vaccination contre la peste équine a été pratiquée.
3° La partie de territoire considérée comme infectée de peste équine doit se composer au minimum :
a) D'une zone de protection d'un rayon de 100 km autour du foyer ;
b) D'une zone de surveillance de 50 km au-delà des limites de la zone de protection, et dans laquelle aucune vaccination n'a été pratiquée au cours des douze derniers mois.
4° Tout équidé vacciné se trouvant dans la zone de protection doit être enregistré et identifié au moment de la vaccination par une marque claire et permanente selon une méthode agréée par l'autorité vétérinaire compétente.
La mention de cette vaccination doit être clairement portée sur le document d'identification et/ou sur le certificat sanitaire.
5° Seuls peuvent être expédiés à partir de ce territoire infecté, les équidés satisfaisant aux exigences suivantes :
a) N'être expédiés que durant certaines périodes de l'année, en fonction de l'activité des insectes vecteurs. Ces périodes sont fixées par décision de la commission de l'Union européenne ;
b) Ne présenter aucun signe clinique de peste équine le jour de la visite sanitaire prévue à l'article 5, paragraphe 1 ;
c) soit pour les animaux non vaccinés contre la peste équine, avoir présenté deux résultats négatifs au test de fixation du complément pour la peste équine effectué par un laboratoire agréé selon la technique décrite à l'annexe C ; ces examens de laboratoire sont réalisés à intervalles compris entre vingt et un et trente jours, le second étant effectué dans les dix jours précédant l'expédition ;
soit pour les animaux vaccinés, avoir été vaccinés depuis plus de deux mois et avoir été soumis au test de fixation du complément dans les conditions identiques à celles fixées à l'alinéa précédent, sans qu'il ait été constaté d'accroissement du taux d'anticorps ;
d) Avoir été maintenus dans une station de quarantaine pendant une période minimale de quarante jours avant l'expédition ;
e) Avoir été protégés des insectes vecteurs pendant la période de quarantaine, et au cours du transport.
Article 8
Version en vigueur depuis le 02/06/1994Version en vigueur depuis le 02 juin 1994
Le ministre chargé de l'agriculture peut, de manière générale ou limitée, accorder une dérogation à certaines des exigences de l'article 6, pour autant que l'animal soit pourvu d'un marquage particulier précisant qu'il est destiné à la boucherie, et que la mention de cette dérogation soit portée sur le certificat sanitaire. En cas d'octroi d'une telle dérogation, les équidés de boucherie doivent être directement acheminés vers l'abattoir désigné pour y être abattus dans un délai n'excédant pas cinq jours après l'arrivée à l'abattoir.
Le vétérinaire inspecteur de l'abattoir de destination doit consigner dans un registre le numéro d'identification ou le numéro du document d'identification de l'équidé abattu, et transmettre à l'autorité vétérinaire compétente du lieu d'expédition une attestation certifiant l'abattage de l'équidé.
Article 9
Version en vigueur depuis le 02/06/1994Version en vigueur depuis le 02 juin 1994
1° Le ministre chargé de l'agriculture peut accorder, pour les échanges avec un ou plusieurs Etats membres, des dérogations aux exigences fixées au paragraphe 1 et au paragraphe 4, deuxième tiret de l'article 5. Ces dérogations seront publiées par avis au Journal officiel de la République française.
2° Conformément aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les échanges d'équidés enregistrés entre le Royaume-Uni, la République d'Irlande et le territoire métropolitain de la France ne sont pas soumis préalablement à l'expédition à l'obligation de visite sanitaire telle que prévue à l'article 5, paragraphe 1, et les équidés peuvent être accompagnés uniquement du document d'identification prévu à l'article 8, point 1, de la directive (C.E.E.) n° 90/427 susvisée.
Article 10
Version en vigueur depuis le 02/06/1994Version en vigueur depuis le 02 juin 1994
Les équidés doivent être acheminés de l'exploitation de provenance vers le lieu de destination soit directement, soit après passage dans un marché ou un centre de rassemblement agréés par l'autorité compétente. Ces derniers doivent répondre aux conditions définies à l'article 11, paragraphe 1, de l'arrêté du 8 octobre 1986 relatif aux conditions sanitaires des échanges intracommunautaires de bovins et de porcins.
Article 11
Version en vigueur depuis le 02/06/1994Version en vigueur depuis le 02 juin 1994
L'arrêté du 3 juillet 1974 relatif à la prohibition d'importation des équidés vivants en provenance de tous pays est abrogé en ce qui concerne les équidés vivants en provenance des Etats membres de l'Union européenne.
L'arrêté du 2 mars 1987 relatif aux conditions sanitaires d'importation des animaux vivants des espèces équine, asine, et leurs croisements, bovine, porcine, ovine et caprine destinés à la boucherie, est abrogé en ce qui concerne les équidés en provenance des Etats membres de l'Union européenne.
L'avis aux importateurs d'animaux vivants domestiques des espèces équine, asine et de leurs croisements en provenance des Etats membres de la C.E.E. du 23 septembre 1992 (pages 13210 et 13211) est abrogé.
Article 12
Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010
Les contrevenants aux prescriptions du présent arrêté sont passibles des peines prévues par le décret n° 63-136 susvisé en ce qui concerne les mouvements d'équidés sur le territoire national et par l'article L. 237-3 du code rural et de la pêche maritime en ce qui concerne les échanges intracommunautaires.
Article 13
Version en vigueur depuis le 02/06/1994Version en vigueur depuis le 02 juin 1994
Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche (sous-direction de la santé et de la protection animales) est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe A
Version en vigueur depuis le 02/06/1994Version en vigueur depuis le 02 juin 1994
Passeport n° ....
Je soussigné certifie (b) que l'équidé désigné ci-dessus répond aux conditions suivantes :
a) Il a été examiné à ce jour et ne présente aucun signe clinique de maladie ;
b) Il n'est pas à éliminer dans le cadre d'un programme d'éradication d'une maladie contagieuse appliqué dans l'Etat membre ; c) Il ne provient pas du territoire ou d'une partie du territoire d'un Etat membre faisant l'objet de mesures de restriction en raison de la peste équine (c),
ou il provient du territoire ou d'une partie du territoire d'un Etat membre faisant l'objet de mesures de restriction en raison de la peste équine et a été soumis dans la station de quarantaine de ... entre le ... et le ..., aux tests avec résultats satisfaisants prévus à l'article 5, paragraphe 3, de la directive (C.E.E.) n° 90-426 (c) ; Il n'est pas vacciné contre la peste équine (c),
ou il a été vacciné contre la peste équine le ... (c) (d) ;
d) Il ne provient pas d'une exploitation faisant l'objet de mesure d'interdiction pour des motifs de police sanitaire et n'a pas été en contact avec les équidés d'une exploitation faisant l'objet d'une interdiction pour des motifs de police sanitaire :
- dans le cas d'équidés suspects d'être atteints de dourine, durant six mois à compter de la date du dernier contact ou de la possibilité de contact avec un équidé malade. Toutefois, s'il s'agit d'un étalon, l'interdiction doit s'appliquer jusqu'à sa castration ; - en cas de morve et d'encéphalomyélite équine, durant six mois à compter de la date à laquelle les équidés atteints ont été éliminés ; - dans le cas d'anémie infectieuse, durant la période nécessaire pour que, à partir de la date à laquelle les équidés atteints ont été éliminés, les animaux restants aient réagi négativement à deux tests de Coggins effectués à un intervalle de trois mois ;
- dans le cas de stomatite vésiculeuse, durant six mois à compter du dernier cas ;
- dans le cas de rage, durant un mois à compter du dernier cas ; - dans le cas du charbon bactéridien, durant quinze jours à compter du dernier cas ;
- dans le cas où tous les animaux des espèces sensibles présents sur l'exploitation ont été abattus ou tués et les locaux désinfectés, durant trente jours à compter de la date à laquelle les animaux ont été éliminés et les locaux désinfectés, sauf dans le cas du charbon bactéridien, pour lequel la durée d'interdiction est de quinze jours ;
e) Il n'a pas été, à ma connaissance, en contact avec des équidés atteints de maladie ou d'infection contagieuse au cours des quinze derniers jours.
Date ..., lieu ..., cachet et signature du vétérinaire officiel (1).
(1) Nom en lettres capitales et qualité.
(a) Ces renseignements ne sont pas exigés en cas d'accord bilatéral conclu conformément à l'article 6 de la directive (C.E.E.) n° 90-426.
(b) Valable dix jours.
(c) Biffer la mention inutile.
(d) Mention de la vaccination doit figurer dans le passeport.
Annexe B
Version en vigueur depuis le 02/06/1994Version en vigueur depuis le 02 juin 1994
Equidés.
N° : ...
Etat membre d'expédition : ...
Ministère compétent : ...
Service territorial compétent : ...
I. Nombre d'équidés : ...
II. Identification des équidés :
- Nombre d'équidés (1) ...
- Espèces :
chevaux, ânes, mulets, bardots
- Race, âge, sexe.
- Méthode d'identification et identification (2).
(1) Lorsqu'il s'agit d'animaux de boucherie, on indiquera la nature de la marque spéciale.
(2) Un document d'identification de l'équidé peut être joint à ce certificat sous réserve que son numéro y soit indiqué.
III. Origine et destination de l'équidé/des équidés :
L'équidé/les équidés est/sont expédié(s) :
de ... (lieu d'expédition) à ... (Etat membre et lieu de destination).
Nom et adresse de l'expéditeur : ...
Nom et adresse du destinataire : ...
IV. Renseignements sanitaires (a) :
Je soussigné, certifie que l'équidé/les équidés désignés(s) ci-dessus répond(ent) aux conditions suivantes :
1. Il/ils a/ont été examiné(s) à ce jour et ne présente(nt) aucun signe clinique de maladie ;
2. Il/ils n'est/ne sont pas à éliminer dans le cadre d'un programme d'éradication d'une maladie contagieuse appliqué dans l'Etat membre ;
3. Il/ils ne provien(nen)t pas du territoire ou d'une partie du territoire d'un Etat membre faisant l'objet de mesures de restriction en raison de la peste équine (b).
ou il/ils provien(nen)t du territoire ou d'une partie du territoire d'un Etat membre faisant l'objet de mesures de restriction en raison de la peste équine et a/ont été soumis dans la station de quarantaine de ... entre le ... et le ..., aux tests avec résultats satisfaisants prévus à l'article 5, paragraphe 3, de la directive (C.E.E.) n° 90-426 (b) ;
il/ils n'est/ne sont pas vaccinés(s) contre la peste équine (b). ou il/ils a/ont été vacciné(s) contre la peste équine le ... (b) ; 4. Il/ils ne provien(nen)t pas d'une exploitation faisant l'objet de mesures d'interdiction pour les motifs de police sanitaire et n'a/n'ont pas été en contact avec les équidés d'une exploitation faisant l'objet d'une interdiction pour des motifs de police sanitaire :
dans le cas d'équidés suspects d'être atteints de dourine, durant six mois à compter de la date du dernier contact ou de la possibilité de contact avec un équidé malade. Toutefois, s'il s'agit d'un étalon, l'interdiction doit s'appliquer jusqu'à sa castration ;
en cas de morve et d'encéphalomyélite équine, durant six mois à compter de la date à laquelle les équidés atteints ont été éliminés ; dans le cas d'anémie infectieuse, durant la période nécessaire pour que, à partir de la date à laquelle les équidés atteints ont été éliminés, les animaux restants aient réagi négativement à deux tests de Coggins effectués à un intervalle de trois mois ;
dans le cas de stomatite vésiculeuse, durant six mois à compter du dernier cas ;
dans le cas de rage, durant un mois à compter du dernier cas ; dans le cas du charbon bactéridien, durant quinze jours à compter du dernier cas ;
dans le cas où tous les animaux des espèces sensibles présents sur l'exploitation ont été abattus ou tués et les locaux désinfectés, durant trente jours à compter de la date à laquelle les animaux ont été éliminés et les locaux désinfectés, sauf dans le cas du charbon bactéridien pour lequel la durée d'interdiction est de quinze jours ; 5. Il/ils n'a/n'ont pas été, à ma connaissance, en contact avec des équidés atteints de maladie ou d'infection contagieuse au cours des quinze derniers jours.
V. Ce certificat est valable dix jours.
Cachet (signature), Nom en lettres capitales et qualité du vétérinaire (c).
(a) Ces renseignements ne sont pas exigés en cas d'accord bilatéral conclu conformément à l'article 6 de la directive (C.E.E.) n° 90/426.
(b) Biffer la mention inutile.
(c) En Allemagne "Beamteter Tierarzt" ; en Belgique "Inspecteur vétérinaire" ou "Inspecteur Dierenarts" ; en France "Vétérinaire officiel"; en Italie "Veterinario ufficiale" ; au Luxembourg "Inspecteur vétérinaire" ; aux Pays-Bas "Officieel Dierenarts" ; au Danemark "Embedsdyrlaege" ; en Irlande "Veterinary inspector" ; au Royaume-Uni "Veterinary inspector" ; en Grèce "Epishmos Kthniatros" ; en Espagne "Inspector Veterinario" ; au Portugal "Inspector Veterinario".
Annexe C
Version en vigueur depuis le 02/06/1994Version en vigueur depuis le 02 juin 1994
L'antigène est préparé selon une méthode reconnue par le laboratoire de référence communautaire pour la peste équine.
En l'absence de sérum standard international, l'antigène sera titré vis-à-vis d'un sérum témoin positif préparé localement.
Les sérums seront chauffés pendant trente minutes à 60 °C. Pour éviter les effets anticomplémentaires, les sérums, et en particulier les sérums d'ânes, doivent être, dès que possible, séparés du sang. Des sérums témoins positifs et négatifs seront utilisés dans le test. On peut employer, soit une macrotechnique, soit une microtechnique. Dans les deux cas, le point final est représenté par 50 p. 100 d'hémolyse.
A un volume de dilutions de deux en deux du sérum, ajouter un volume d'antigène comme indiqué par le titrage de manière qu'il y ait deux unités. Mélanger et laisser reposer quinze minutes à la température du laboratoire. Ajouter deux volumes de complément cinq unités, mélanger, couvrir les plaques et laisser pendant dix-huit heures à 4 °C. Le complément sera titré en présence d'antigène pour tenir compte de tous effets anticomplémentaires. Après avoir laissé reposer les plaques pendant quinze minutes de plus à la température du laboratoire, ajouter un volume de dilution à 3 p. 100 d'érythrocytes de mouton sensibilisés. Mélanger et laisser incuber à 37 °C pendant trente minutes, en mélangeant à nouveau après quinze minutes d'incubation. Si on utilise des plaques, centrifuger les plaques pendant cinq minutes à 1 500 tours par minute à 4 °C.
Arrêté du 3 mai 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements et les échanges intracommunautaires d'équidés
Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2010
NOR : AGRG9400845A
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Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code rural, notamment le livre II, titres III et IV bis, et l'article 337 ; Vu le code des douanes ; Vu la directive (C.E.E.) n° 90/426 du conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers, modifiée par la directive (C.E.E.) n° 92/36 du 29 avril 1992 ; Vu la directive (C.E.E.) n° 90/427 du conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés ; Vu la décision (C.E.E.) n° 92/130 de la commission du 13 février 1992 modifiant les annexes B et C de la directive (C.E.E.) n° 90/426 du conseil ; Vu le décret n° 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux ; Vu le décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage ; Vu l'arrêté du 31 décembre 1976 modifié relatif à l'identification des équidés ; Vu l'arrêté du 8 octobre 1986 relatif aux conditions sanitaires des échanges intracommunautaires de bovins et porcins, notamment l'article 11 ; Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire, comité consultatif de la santé et de la protection animales, en date du 25 novembre 1993,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'alimentation :
Le contrôleur central des services vétérinaires,
G. BEDES.