Arrêté du 3 mai 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements et les échanges intracommunautaires d'équidés

En vigueur depuis le 02/06/1994En vigueur depuis le 02 juin 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2010

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Article 3

Version en vigueur depuis le 02/06/1994Version en vigueur depuis le 02 juin 1994

Tout mouvement d'équidés sur le territoire national est autorisé sous réserve que les animaux :

1° Remplissent les conditions prévues aux articles 6 et 7 ;

2° Ne fassent pas l'objet d'une élimination dans le cadre d'un programme national d'éradication d'une maladie contagieuse ;

3° Soient accompagnés, lorsqu'il s'agit d'équidés enregistrés, du document d'identification prévu à l'article 8, point 1, de la directive (C.E.E.) n° 90/427 susvisée.

Des dérogations aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus pourront être accordées par le directeur des services vétérinaires selon les instructions du ministre chargé de l'agriculture.