Arrêté du 3 mai 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements et les échanges intracommunautaires d'équidés

En vigueur depuis le 02/06/1994En vigueur depuis le 02 juin 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2010

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Annexe B

Version en vigueur depuis le 02/06/1994Version en vigueur depuis le 02 juin 1994

Equidés.

N° : ...

Etat membre d'expédition : ...

Ministère compétent : ...

Service territorial compétent : ...

I. Nombre d'équidés : ...

II. Identification des équidés :

- Nombre d'équidés (1) ...

- Espèces :

chevaux, ânes, mulets, bardots

- Race, âge, sexe.

- Méthode d'identification et identification (2).

(1) Lorsqu'il s'agit d'animaux de boucherie, on indiquera la nature de la marque spéciale.

(2) Un document d'identification de l'équidé peut être joint à ce certificat sous réserve que son numéro y soit indiqué.

III. Origine et destination de l'équidé/des équidés :

L'équidé/les équidés est/sont expédié(s) :

de ... (lieu d'expédition) à ... (Etat membre et lieu de destination).

Nom et adresse de l'expéditeur : ...

Nom et adresse du destinataire : ...

IV. Renseignements sanitaires (a) :

Je soussigné, certifie que l'équidé/les équidés désignés(s) ci-dessus répond(ent) aux conditions suivantes :

1. Il/ils a/ont été examiné(s) à ce jour et ne présente(nt) aucun signe clinique de maladie ;

2. Il/ils n'est/ne sont pas à éliminer dans le cadre d'un programme d'éradication d'une maladie contagieuse appliqué dans l'Etat membre ;

3. Il/ils ne provien(nen)t pas du territoire ou d'une partie du territoire d'un Etat membre faisant l'objet de mesures de restriction en raison de la peste équine (b).

ou il/ils provien(nen)t du territoire ou d'une partie du territoire d'un Etat membre faisant l'objet de mesures de restriction en raison de la peste équine et a/ont été soumis dans la station de quarantaine de ... entre le ... et le ..., aux tests avec résultats satisfaisants prévus à l'article 5, paragraphe 3, de la directive (C.E.E.) n° 90-426 (b) ;

il/ils n'est/ne sont pas vaccinés(s) contre la peste équine (b). ou il/ils a/ont été vacciné(s) contre la peste équine le ... (b) ; 4. Il/ils ne provien(nen)t pas d'une exploitation faisant l'objet de mesures d'interdiction pour les motifs de police sanitaire et n'a/n'ont pas été en contact avec les équidés d'une exploitation faisant l'objet d'une interdiction pour des motifs de police sanitaire :

dans le cas d'équidés suspects d'être atteints de dourine, durant six mois à compter de la date du dernier contact ou de la possibilité de contact avec un équidé malade. Toutefois, s'il s'agit d'un étalon, l'interdiction doit s'appliquer jusqu'à sa castration ;

en cas de morve et d'encéphalomyélite équine, durant six mois à compter de la date à laquelle les équidés atteints ont été éliminés ; dans le cas d'anémie infectieuse, durant la période nécessaire pour que, à partir de la date à laquelle les équidés atteints ont été éliminés, les animaux restants aient réagi négativement à deux tests de Coggins effectués à un intervalle de trois mois ;

dans le cas de stomatite vésiculeuse, durant six mois à compter du dernier cas ;

dans le cas de rage, durant un mois à compter du dernier cas ; dans le cas du charbon bactéridien, durant quinze jours à compter du dernier cas ;

dans le cas où tous les animaux des espèces sensibles présents sur l'exploitation ont été abattus ou tués et les locaux désinfectés, durant trente jours à compter de la date à laquelle les animaux ont été éliminés et les locaux désinfectés, sauf dans le cas du charbon bactéridien pour lequel la durée d'interdiction est de quinze jours ; 5. Il/ils n'a/n'ont pas été, à ma connaissance, en contact avec des équidés atteints de maladie ou d'infection contagieuse au cours des quinze derniers jours.

V. Ce certificat est valable dix jours.

Cachet (signature), Nom en lettres capitales et qualité du vétérinaire (c).

(a) Ces renseignements ne sont pas exigés en cas d'accord bilatéral conclu conformément à l'article 6 de la directive (C.E.E.) n° 90/426.

(b) Biffer la mention inutile.

(c) En Allemagne "Beamteter Tierarzt" ; en Belgique "Inspecteur vétérinaire" ou "Inspecteur Dierenarts" ; en France "Vétérinaire officiel"; en Italie "Veterinario ufficiale" ; au Luxembourg "Inspecteur vétérinaire" ; aux Pays-Bas "Officieel Dierenarts" ; au Danemark "Embedsdyrlaege" ; en Irlande "Veterinary inspector" ; au Royaume-Uni "Veterinary inspector" ; en Grèce "Epishmos Kthniatros" ; en Espagne "Inspector Veterinario" ; au Portugal "Inspector Veterinario".