Article 10
Les équidés doivent être acheminés de l'exploitation de provenance vers le lieu de destination soit directement, soit après passage dans un marché ou un centre de rassemblement agréés par l'autorité compétente. Ces derniers doivent répondre aux conditions définies à l'article 11, paragraphe 1, de l'arrêté du 8 octobre 1986 relatif aux conditions sanitaires des échanges intracommunautaires de bovins et de porcins.