Arrêté du 3 mai 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements et les échanges intracommunautaires d'équidés

En vigueur depuis le 02/06/1994En vigueur depuis le 02 juin 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2010

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Article 4

Version en vigueur depuis le 02/06/1994Version en vigueur depuis le 02 juin 1994

1° Les échanges d'équidés entre Etats membres sont autorisés s'ils remplissent les conditions prévues aux articles 5, 6 et 7 du présent arrêté.

2° Une dérogation générale ou limitée aux dispositions fixées au paragraphe 1 peut être accordée par l'autorité de l'Etat membre de destination ou le ministre chargé de l'agriculture pour les déplacements d'équidés :

qui sont montés ou menés à des fins sportives ou récréatives sur des routes se trouvant à proximité des frontières internes de l'Union européenne ;

qui participent à des manifestations culturelles ou similaires ou à des activités organisées par des organismes locaux habilités, situés à proximité des frontières internes de l'Union européenne ; destinés exclusivement au pacage ou au travail, à titre temporaire, à proximité des frontières internes de l'Union européenne.