Arrêté du 3 mai 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements et les échanges intracommunautaires d'équidés

En vigueur depuis le 02/06/1994En vigueur depuis le 02 juin 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 8

Version en vigueur depuis le 02/06/1994Version en vigueur depuis le 02 juin 1994

Le ministre chargé de l'agriculture peut, de manière générale ou limitée, accorder une dérogation à certaines des exigences de l'article 6, pour autant que l'animal soit pourvu d'un marquage particulier précisant qu'il est destiné à la boucherie, et que la mention de cette dérogation soit portée sur le certificat sanitaire. En cas d'octroi d'une telle dérogation, les équidés de boucherie doivent être directement acheminés vers l'abattoir désigné pour y être abattus dans un délai n'excédant pas cinq jours après l'arrivée à l'abattoir.

Le vétérinaire inspecteur de l'abattoir de destination doit consigner dans un registre le numéro d'identification ou le numéro du document d'identification de l'équidé abattu, et transmettre à l'autorité vétérinaire compétente du lieu d'expédition une attestation certifiant l'abattage de l'équidé.