Arrêté du 9 août 1994 relatif à la formation professionnelle des inspecteurs du Trésor

en vigueur au 21/05/2026en vigueur au 21 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 août 1994

NOR : BUDR9401147A

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Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié portant règlement d'administration publique et fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 72-1275 du 29 décembre 1972 modifié relatif au statut particulier des personnels de la catégorie A des services déconcentrés du Trésor, et notamment son article 11 ;

Vu les propositions du directeur de la comptabilité publique ;

Vu l'avis émis par le comité technique paritaire central du 16 juin 1994 ;

Sur le rapport du directeur du personnel et des services généraux,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 20/08/1994Version en vigueur depuis le 20 août 1994

    La formation professionnelle des inspecteurs du Trésor comporte un cycle d'enseignement professionnel et un stage pratique ou un stage d'application.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 20/08/1994Version en vigueur depuis le 20 août 1994

    Création Arrêté 1994-08-09 JORF 20 août 1994 rectificatif JORF 8 octobre 1994

    Les inspecteurs stagiaires suivent une scolarité de douze mois, au cours de laquelle ils reçoivent des cours de formation générale et professionnelle. Ils participent à des séances d'enseignement dirigé et à des séances de travaux d'application sur les matières enseignées. Cette scolarité comprend :

    - un cycle ministériel de formation initiale ;

    - un cycle spécialisé, qui se déroule à l'Ecole nationale des services du Trésor.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 20/08/1994Version en vigueur depuis le 20 août 1994

    Le programme des enseignements du cycle spécialisé est arrêté chaque année par le directeur de la comptabilité publique sur proposition du directeur de l'école et comporte, notamment, les matières suivantes :

    - règles de la comptabilité publique ;

    - réglementation des différentes branches d'activité des services déconcentrés du Trésor ;

    - techniques de la comptabilité privée ;

    - disciplines financières (budget, fiscalité, Trésor) ;

    - disciplines juridiques (droit public, droit communautaire, droit privé). Ces enseignements peuvent avoir un caractère facultatif ;

    - disciplines économiques (économie politique, économie régionale, statistiques, comptabilité économique nationale, calcul économique). Ces enseignements peuvent avoir un caractère facultatif ;

    - techniques de gestion (informatique, organisation et méthodes de travail, communication externe et interne, gestion des ressources humaines).

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 20/08/1994Version en vigueur depuis le 20 août 1994

    Le cycle d'enseignement professionnel est sanctionné :

    1° Par un contrôle périodique des connaissances comprenant :

    a) Des épreuves obligatoires :

    - cinq épreuves écrites affectées chacune du coefficient 4.

    Ces épreuves portent sur les enseignements visés à l'article 3 ci-dessus. Leurs modalités (nature, durée et calendrier prévisionnel) sont arrêtées par le directeur de l'école, après approbation par le directeur de la comptabilité publique, et portées à la connaissance des inspecteurs stagiaires dans le délai d'un mois à compter de l'ouverture du cycle spécialisé ;

    - deux épreuves orales :

    Ces épreuves qui se situent en fin de scolarité se déroulent devant un jury de trois membres, dont au moins deux professeurs ou chargés de conférences à l'école. Elles consistent :

    - la première, en un exposé de quinze minutes sur un sujet relatif à l'enseignement de la réglementation des différentes branches d'activité des services déconcentrés du Trésor et de sa mise en oeuvre (coefficient 2) ;

    - la seconde, en une conversation de quinze minutes avec le jury (coefficient 2) ;

    b) Une épreuve écrite facultative portant sur le traitement automatisé de l'information (durée : deux heures ; coefficient 2).

    Pour cette épreuve facultative, seuls sont pris en compte pour le classement les points obtenus au-dessus de 10, affectés du coefficient attribué à celle-ci.

    2° Par une note de valeur générale (coefficient 6) établie d'après les notes données par les maîtres de conférences (coefficient 2,5), les chargés de travaux d'application (coefficient 2,5) et le directeur de l'école (coefficient 1).

    Tout élève ayant justifié de son absence à l'une des épreuves écrites obligatoires est convoqué à une épreuve de remplacement organisée selon des modalités analogues.

    Les élèves n'ayant pas obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'une des deux premières épreuves écrites obligatoires peuvent demander à participer à une épreuve écrite de rattrapage. Les trois dernières épreuves écrites obligatoires ouvrent également droit à une seconde épreuve de rattrapage dans les mêmes conditions. Pour chaque épreuve de rattrapage, la note obtenue se substitue, quant elle est supérieure, à la note la plus faible concernée, uniquement pour apprécier l'admission au terme du cycle d'enseignement.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 20/08/1994Version en vigueur depuis le 20 août 1994

    Un jury désigné par le directeur de la comptabilité publique établit le classement des candidats par ordre de mérite, compte tenu du total des notes attribuées au cours du cycle d'enseignement professionnel.

    Les affectations en qualité d'inspecteur du Trésor sont prononcées par le directeur de la comptabilité publique, en fonction de ce classement et du choix exprimé par les intéressés.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 20/08/1994Version en vigueur depuis le 20 août 1994

    Il est fait application aux inspecteurs stagiaires dont la moyenne générale des notes obtenues au cours du cycle d'enseignement professionnel est inférieure à 10 sur 20 des dispositions de l'article 11, alinéa 5, du décret du 29 décembre 1972 modifié.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 20/08/1994Version en vigueur depuis le 20 août 1994

    Les inspecteurs stagiaires recrutés au titre de l'article 9 du décret du 29 décembre 1972 modifié et titulaires au moment de leur nomination de l'un des diplômes ou titres prévus au 1° dudit article 9, ainsi que ceux recrutés au titre du concours réservé aux fonctionnaires de catégorie B des services déconcentrés du Trésor, sont soumis, après leur titularisation prononcée à l'issue du cycle d'enseignement professionnel, à un stage d'application d'une durée de six mois dans les services déconcentrés du Trésor.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 20/08/1994Version en vigueur depuis le 20 août 1994

    Le stage d'application visé à l'article précédent s'effectue selon les modalités définies par le trésorier-payeur général du département où les inspecteurs ont été affectés en application des dispositions de l'article 5 ci-dessus.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 20/08/1994Version en vigueur depuis le 20 août 1994

    Le stage a pour objet de permettre aux inspecteurs du Trésor de se familiariser, auprès d'agents confirmés et sous l'impulsion du correspondant départemental de la formation professionnelle, à la pratique de leurs futures fonctions sous le double aspect de l'application des connaissances et de l'apprentissage du commandement.

    Pour atteindre ce but, il ne doit pas se dérouler dans le poste ou service d'affectation de l'inspecteur.

    Les inspecteurs du Trésor bénéficient également au cours de ce stage d'une sensibilisation interdirectionnelle, dans le cadre du cycle ministériel de formation initiale.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 20/08/1994Version en vigueur depuis le 20 août 1994

    Au terme de ce stage, l'inspecteur rejoint le poste ou service qui lui a été attribué, conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 20/08/1994Version en vigueur depuis le 20 août 1994

    Sont dispensés du stage d'application à l'issue de la scolarité les élèves qui ont accompli, préalablement au cycle d'enseignement, un stage pratique d'une durée au moins égale à six mois.

    Sont concernés :

    1° Les inspecteurs stagiaires recrutés au titre de l'article 9 du décret du 29 décembre 1972 modifié susvisé et non titulaires au moment de leur nomination de l'un des diplômes ou titres prévus au 1° dudit article 9 qui effectuent un stage pratique avant d'être affectés au cycle d'enseignement professionnel. La durée du stage correspond au délai accordé à l'inspecteur stagiaire pour achever ses études universitaires par l'article 12, alinéa 2, du décret du 29 décembre 1972 modifié précité.

    2° Les inspecteurs stagiaires affectés en trésorerie générale préalablement au cycle d'enseignement :

    - dans l'attente ou à l'issue de leur service national ;

    - qui, pour des raisons de santé ou de maternité, ne peuvent suivre la scolarité de l'Ecole nationale des services du Trésor.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 20/08/1994Version en vigueur depuis le 20 août 1994

    Les inspecteurs stagiaires, tenus d'effectuer leur service national dans les conditions prévues à l'article 11, alinéa 4, du décret du 29 décembre 1972 modifié avant d'accomplir le cycle d'enseignement professionnel, sont affectés dans les trésoreries générales jusqu'à leur appel sous les drapeaux.

    A l'issue de leur période de service national, les intéressés sont admis à suivre le cycle d'enseignement professionnel en cours, sauf si leur retour se situe à une date telle qu'ils ne seraient plus en mesure d'accomplir une scolarité d'une durée suffisante.

    Dans ce dernier cas, dont l'appréciation appartient au directeur de la comptabilité publique, ils rejoignent obligatoirement la trésorerie générale où ils étaient précédemment affectés, jusqu'à l'ouverture du prochain cycle d'enseignement professionnel.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 20/08/1994Version en vigueur depuis le 20 août 1994

    L'arrêté du 21 octobre 1992 relatif à la formation professionnelle des inspecteurs du Trésor est abrogé.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 20/08/1994Version en vigueur depuis le 20 août 1994

    Le directeur de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nicolas Sarkozy