Arrêté du 9 août 1994 relatif à la formation professionnelle des inspecteurs du Trésor

En vigueur depuis le 20/08/1994En vigueur depuis le 20 août 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 août 1994

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Article 12

Version en vigueur depuis le 20/08/1994Version en vigueur depuis le 20 août 1994

Les inspecteurs stagiaires, tenus d'effectuer leur service national dans les conditions prévues à l'article 11, alinéa 4, du décret du 29 décembre 1972 modifié avant d'accomplir le cycle d'enseignement professionnel, sont affectés dans les trésoreries générales jusqu'à leur appel sous les drapeaux.

A l'issue de leur période de service national, les intéressés sont admis à suivre le cycle d'enseignement professionnel en cours, sauf si leur retour se situe à une date telle qu'ils ne seraient plus en mesure d'accomplir une scolarité d'une durée suffisante.

Dans ce dernier cas, dont l'appréciation appartient au directeur de la comptabilité publique, ils rejoignent obligatoirement la trésorerie générale où ils étaient précédemment affectés, jusqu'à l'ouverture du prochain cycle d'enseignement professionnel.