Arrêté du 27 mai 1993 portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat de formation maritime hôtelière

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 avril 2010

NOR : EQUH9300868A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;

Vu le décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime, notamment son article 30 ;

Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;

Vu l'arrêté du 12 avril 1988 modifié relatif à l'organisation des examens pour l'obtention des certificats, diplômes et brevet de la marine marchande ;

Vu l'arrêté du 9 juillet 1992 relatif aux programmes d'enseignement médical dans la formation professionnelle maritime ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 4 mars 1993,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 23/06/1993Version en vigueur depuis le 23 juin 1993

    Il est institué un certificat de formation maritime hôtelière.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 07/04/2010Version en vigueur depuis le 07 avril 2010

    Modifié par Décret n°2010-130 du 11 février 2010 - art. 6 (V)

    Le certificat de formation maritime hôtelière est délivré, après un examen, par le directeur interrégional de la mer aux candidats âgés de dix-huit ans au moins au 31 décembre de l'année de l'examen justifiant d'une qualification professionnelle validée par un diplôme d'un niveau au moins équivalent à celui du certificat d'aptitude professionnelle et se rapportant aux spécialités de la cuisine, de l'hôtellerie ou de la restauration.


    Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 article 7 : Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, prennent effet dans chaque direction interrégionale de la mer à compter de la date de nomination du directeur interrégional de la mer (les arrêtés de nomination ont été publiés au Journal officiel du 7 avril 2010).

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 07/04/2010Version en vigueur depuis le 07 avril 2010

    Modifié par Décret n°2010-130 du 11 février 2010 - art. 6 (V)

    L'examen pour l'obtention du certificat de formation maritime hôtelière est organisé par le directeur interrégional de la mer, qui fixe le lieu, la date et les modalités pratiques des épreuves définies à l'article 4 ci-après.


    Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 article 7 : Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, prennent effet dans chaque direction interrégionale de la mer à compter de la date de nomination du directeur interrégional de la mer (les arrêtés de nomination ont été publiés au Journal officiel du 7 avril 2010).

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 23/06/1993Version en vigueur depuis le 23 juin 1993

    L'examen pour l'obtention du certificat de formation maritime hôtelière comporte des épreuves écrites, pratiques et orales notées de 0 à 20.

    La nature, la durée et les coefficients de ces épreuves sont donnés dans le ta0leau ci-après :

    DISCIPLINES

    Durée : Coefficient :

    Epreuves écrites

    Connaissance de l'environnement maritime

    Durée : 1 h 30

    Coefficient : 3

    Technologie hôtelière et culinaire

    Durée : 1 h 00

    Coefficient : 1

    Gestion

    Durée : 1 h 00

    Coefficient : 1

    Total. 5

    Epreuves pratiques

    Cuisine

    Durée : 6 h 00

    Coefficient : 2

    Service en salle

    Durée : 4 h 00

    Coefficient : 2

    Total. 4

    Epreuves orales

    Sécurité, sauvetage, survie.

    Coefficient : 2

    Anglais. 3

    Coefficient : 3

    Hygiène alimentaire.

    Coefficient : 1

    Total. 6

    Total général 15

    Le référentiel professionnel du certificat de formation maritime hôtelière, le référentiel de la formation et l'horaire du stage de formation figurent en annexe au présent arrêté (1).

    Nota :

    (1) L'annexe au présent arrêté peut être consultée à l'Agema,

    51 bis, rue Sainte-Anne, 75002 Paris.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 23/06/1993Version en vigueur depuis le 23 juin 1993

    La note 0 à l'une quelconque des épreuves ainsi qu'une note inférieure à 5 à l'épreuve d'anglais sont éliminatoires.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 23/06/1993Version en vigueur depuis le 23 juin 1993

    Sont déclarés admis les candidats qui ont obtenu, pour l'ensemble des épreuves, une note moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 sans note éliminatoire ; ils doivent en outre être titulaires de l'attestation de formation aux premiers secours.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 07/04/2010Version en vigueur depuis le 07 avril 2010

    Modifié par Décret n°2010-130 du 11 février 2010 - art. 6 (V)

    Le certificat de formation maritime hôtelière est attribué après délibération d'une commission d'examen dont le président et les membres sont désignés par le directeur interrégional de la mer.


    Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 article 7 : Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, prennent effet dans chaque direction interrégionale de la mer à compter de la date de nomination du directeur interrégional de la mer (les arrêtés de nomination ont été publiés au Journal officiel du 7 avril 2010).

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 23/06/1993Version en vigueur depuis le 23 juin 1993

    La commission d'examen visée à l'article ci-dessus est composée comme suit :

    Président : un administrateur des affaires maritimes.

    Membres :

    Un commissaire de la marine marchande ou un officier de la marine marchande, titulaire d'un brevet de commandement ;

    Un marin titulaire d'un titre de formation professionnelle maritime en activité ou ayant cessé la navigation depuis moins de cinq ans ;

    Un cuisinier d'équipage.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/09/1997Version en vigueur depuis le 01 septembre 1997

    Modifié par Décret n°97-156 du 19 février 1997 - art. 2 (V)

    Les candidats à l'examen doivent adresser à la direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes du centre d'examen, trente jours au moins avant le début des épreuves terminales, un dossier d'inscription comprenant les documents énumérés à l'article 4 de l'arrêté du 12 avril 1988 modifié susvisé.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 23/06/1993Version en vigueur depuis le 23 juin 1993

    Le directeur des gens de mer et de l'administration générale et les directeurs régionaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des gens de mer

et de l'administration générale,

A. BOROWSKI