Arrêté du 27 mai 1993 portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat de formation maritime hôtelière

En vigueur depuis le 01/09/1997En vigueur depuis le 01 septembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 avril 2010

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Article 9

Version en vigueur depuis le 01/09/1997Version en vigueur depuis le 01 septembre 1997

Modifié par Décret n°97-156 du 19 février 1997 - art. 2 (V)

Les candidats à l'examen doivent adresser à la direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes du centre d'examen, trente jours au moins avant le début des épreuves terminales, un dossier d'inscription comprenant les documents énumérés à l'article 4 de l'arrêté du 12 avril 1988 modifié susvisé.