Arrêté du 27 mai 1993 portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat de formation maritime hôtelière

En vigueur depuis le 23/06/1993En vigueur depuis le 23 juin 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 avril 2010

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Article 6

Version en vigueur depuis le 23/06/1993Version en vigueur depuis le 23 juin 1993

Sont déclarés admis les candidats qui ont obtenu, pour l'ensemble des épreuves, une note moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 sans note éliminatoire ; ils doivent en outre être titulaires de l'attestation de formation aux premiers secours.