Arrêté du 27 mai 1993 portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat de formation maritime hôtelière

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : EQUH9300868A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme,
Vu le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;
Vu le décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime, notamment son article 30 ;
Vu l’arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d’aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu l’arrêté du 12 avril 1988 modifié relatif à l’organisation des examens pour l’obtention des certificats, diplômes et brevet de la marine marchande ;
Vu l’arrêté du 9 juillet 1992 relatif aux programmes d’enseignement médical dans la formation professionnelle maritime ;
Vu l’avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 4 mars 1993,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est institué un certificat de formation maritime hôtelière.

  • Art. 2. - Le certificat de formation maritime hôtelière est délivré, après un examen, par le directeur régional des affaires maritimes aux candidats âgés de dix-huit ans au moins au 31 décembre de l’année de l’examen justifiant d’une qualification professionnelle validée par un diplôme d’un niveau au moins équivalent à celui du certificat d’aptitude professionnelle et se rapportant aux spécialités de la cuisine, de l’hôtellerie ou de la restauration.

  • Art. 3. - L’examen pour l’obtention du certificat de formation maritime hôtelière est organisé par le directeur régional des affaires maritimes, qui fixe le lieu, la date et les modalités pratiques des épreuves définies à l’article 4 ci-après.

  • Art. 4. - L’examen pour l’obtention du certificat de formation maritime hôtelière comporte des épreuves écrites, pratiques et orales notées de 0 à 20.
    La nature, la durée et les cœfficients de ces épreuves sont donnés dans le tableau ci-après :
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8847.
    Le référentiel professionnel du certificat de formation maritime hôtelière, le référentiel de la formation et l’horaire du stage de formation figurent en annexe au présent arrêté (1).

  • Art. 5. - La note 0 à l’une quelconque des épreuves ainsi qu’une note inférieure à 5 à l’épreuve d’anglais sont éliminatoires.

  • Art. 6. - Sont déclarés admis les candidats qui ont obtenu, pour l’ensemble des épreuves, une note moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 sans note éliminatoire ; ils doivent en outre être titulaires de l’attestation de formation aux premiers secours.

  • Art. 7. - Le certificat de formation maritime hôtelière est attribué après délibération d’une commission d’examen dont le président et les membres sont désignés par le directeur régional des affaires maritimes.

  • Art. 8. - La commission d’examen visée à l’article ci-dessus est composée comme suit :
    Président : un administrateur des affaires maritimes.
    Membres :
    Un commissaire de la marine marchande ou un officier de la marine marchande, titulaire d’un brevet de commandement ;
    Un marin titulaire d’un titre de formation professionnelle maritime en activité ou ayant cessé la navigation depuis moins de cinq ans ;
    Un cuisinier d’équipage.

  • Art. 9. - Les candidats à l’examen doivent adresser au quartier des affaires maritimes du centre d’examen, trente jours au moins avant le début des épreuves terminales, un dossier d’inscription comprenant les documents énumérés à l’article 4 de l’arrêté du 12 avril 1988 modifié susvisé.

  • Art. 10. - Le directeur des gens de mer et de l’administration générale et les directeurs régionaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mai 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des gens de mer et de l’administration générale,
A. BOROWSKI