TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS. (Articles 1 à 3)
TITRE II : DÉFINITIONS ET CARACTÉRISTIQUES. (Articles 4 à 5)
TITRE III : PROCÉDURES LIÉES À L'AGRÉMENT. (Articles 6 à 9)
TITRE IV : MOYENS ET FONCTIONNEMENT. (Articles 10 à 12)
TITRE V : OBLIGATION DES UNITÉS D'ENTRETIEN. (Articles 13 à 19)
TITRE VI : APPLICATION-EXÉCUTION. (Articles 20 à 21)
Article 1
Version en vigueur depuis le 10/02/1993Version en vigueur depuis le 10 février 1993
Objet. - Le présent arrêté a pour objet :
a) D'instituer une procédure d'agrément des unités d'entretien d'aéronefs ;
b) De fixer les conditions auxquelles doivent répondre les unités d'entretien agréées ;
c) De fixer le domaine d'activité de ces unités d'entretien ;
d) De fixer les conditions de fonctionnement de ces unités d'entretien.
Article 2
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Terminologie. - Pour l'application du présent arrêté on entend par :
a) Aéronef, un aéronef complet ou un élément d'aéronef ;
b) Elément d'aéronef, tout ou partie, équipement ou sous-ensemble d'un aéronef ;
c) Opération d'entretien, toute opération relative à l'entretien, toute réparation ou toute application d'une modification.
Article 3
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Services compétents. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut faire effectuer les vérifications et la surveillance qu'il juge nécessaires pour l'application du présent arrêté par des services de l'administration ou des organismes extérieurs à l'administration habilités à cet effet.
Les services et organismes susceptibles d'effectuer ces vérifications et cette surveillance sont dénommés services compétents ; parmi ceux-ci, les services de l'administration sont dénommés services compétents de l'aviation civile.
Article 4
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Définition d'une unité d'entretien d'aéronef. - Postulant.
4.1. Pour l'application du présent arrêté, une unité d'entretien d'aéronef est une personne physique ou morale assurant, à titre commerciel ou non, l'entretien des aéronefs visés à l'article 5 du présent arrêté, ou d'éléments de ces aéronefs. Dans le cas où l'agrément est sollicité par une personne morale, celle-ci nomme la personne physique responsable des opérations d'entretien. Cette dernière est dénommée responsable technique et doit veiller aux dispositions prévues par le présent arrêté. Le responsable technique est le correspondant technique des services compétents.
4.2. Le responsable technique peut se faire aider dans les travaux techniques par une ou plusieurs personnes, mais il doit exercer sur ces personnes un contrôle direct et continu.
Article 5
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Domaine d'activité des unités d'entretien agréées.
5.1. Le domaine normal d'activité des unités d'entretien est l'entretien des planeurs et des avions à moteur à pistons d'une masse maximale au décollage mentionnée au document de navigabilité inférieure à 2 700 kilogrammes, qui ne sont pas exploités par des entreprises de transport aérien et dont le nombre de sièges passagers à l'exclusion de tout siège pilote est inférieur à dix.
5.2. Toutefois, le domaine d'activité peut être étendu si l'unité d'entretien peut apporter aux services compétents la preuve de compétences ou de moyens particuliers.
5.3. L'unité d'entretien agréée doit avertir systématiquement les services compétents préalablement à l'exécution de toute opération d'entretien n'entrant pas dans le domaine d'activité autorisé par son agrément, afin de définir une procédure adaptée au cas considéré.
Article 6
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Demande d'agrément. - Spécifications d'agrément.
6.1. La demande d'agrément doit être faite par écrit aux services compétents. Elle doit être accompagnée d'un document dénommé " Spécifications d'agrément ".
6.2. Les spécifications d'agrément ont pour objectif d'indiquer, par une description de l'unité d'entretien et de ces procédures de fonctionnement, comment l'unité d'entretien répond aux exigences du présent arrêté.
Ce document doit en outre indiquer le domaine d'activité de l'unité d'entretien.
Article 7
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Délivrance de l'agrément. - L'agrément est prononcé par les services compétents de l'aviation civile lorsque l'ensemble des conditions prévues au présent arrêté sont remplies et que les moyens proposés par l'unité d'entretien sont jugés satisfaisants. Un certificat d'agrément est alors délivré, signifiant en particulier que les spécifications d'agrément ont reçu l'accord des services compétents.
Article 8
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Suspension, retrait et rétablissement de l'agrément.
L'agrément peut être suspendu ou retiré :
a) Si les services compétents de l'aviation civile constatent que les conditions ayant présidé à l'agrément, notamment celles qui figurent aux spécifications d'agrément, ne sont plus respectées, que l'unité d'entretien n'agit pas conformément aux règlements applicables ou que les spécifications d'agrément ont fait l'objet de modifications n'ayant pas reçu l'accord des services compétents ;
b) Si l'unité d'entretien fait obstacle à l'accomplissement des contrôles, inspections ou essais que les services compétents de l'aviation civile estiment nécessaire d'effectuer pour s'assurer que les conditions retenues pour la délivrance et le maintien de l'agrément sont respectées ;
c) Si les sommes dues au titre de la surveillance exercée par les services compétents ne sont pas acquittées.
Dans le cas d'une suspension, l'agrément est rétabli lorsque les services compétents de l'aviation civile sont assurés que l'unité d'entretien met en oeuvre les moyens et méthodes nécessaires pour supprimer les causes ayant entraîné la suspension. Toutefois, si l'unité d'entretien n'a pas satisfait aux conditions exigées pour le rétablissement de l'agrément dans un délai maximal de six mois après sa suspension, les services compétents de l'aviation civile peuvent prononcer le retrait de l'agrément.
Article 9
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Modification aux spécifications d'agrément.
9.1. Toute modification aux dispositions décrites dans les spécifications d'agrément ou aux documents qui y sont mentionnés doit être précédée d'un amendement à ces spécifications ou documents à moins que des impératifs de sécurité reconnus par les services compétents ne justifient une application immédiate.
9.2. Tout amendement aux spécifications d'agrément doit recevoir l'accord préalable des services compétents.
Article 10
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Exigences relatives au responsable technique. - Le responsable technique doit :
a) Avoir les connaissances générales nécessaires à l'exercice de son activité ;
b) Connaître la législation et la réglementation technique applicable à son activité ;
c) Avoir les connaissances spécifiques des travaux qu'il compte exécuter ;
d) Posséder les compétences nécessaires à l'exercice de son activité ;
e) Avoir une expérience pratique, aéronautique de cinq ans, ou de trois ans s'il a suivi avec succès une formation spécifique qui lui donne un niveau équivalent.
Article 11
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Sous-traitance. - Une unité d'entretien agréée peut sous-traiter des travaux soit :
a) A des unités ou des ateliers d'entretien agréés ; dans ce cas, le responsable technique doit s'assurer de la compatibilité des procédures utilisées par le sous-traitant avec ses propres procédures ;
b) A des unités ou des ateliers d'entretien non agréés, dans les conditions prévues dans ses spécifications d'agrément ;
c) A des unités ou des ateliers d'entretien non agréés, si les services compétents ont l'opportunité de surveiller la réalisation des travaux sous-traités et n'ont pas manifesté d'opposition.
Article 12
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Conditions à observer pour l'approbation pour remise en service.
12.1. Seul le responsable technique est habilité à approuver la remise en service d'un aéronef selon les dispositions réglementaires relatives aux conditions d'utilisation des aéronefs.
12.2. Même dans le cas où l'unité d'entretien sous-traite certaines opérations d'entretien, le responsable technique approuve la remise en service de l'aéronef.
Article 13
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Surveillance.
13.1. Les services compétents peuvent effectuer tout contrôle, inspection ou essai destinés à s'assurer que les conditions retenues pour la délivrance et le maintien de l'agrément sont respectées.
13.2. Les services compétents peuvent demander à être informés au préalable d'une exécution d'une opération particulière d'entretien.
13.3. Les services compétents de l'aviation civile peuvent en outre exiger que les spécifications d'agrément soient modifiées s'il apparaît qu'elles sont insuffisantes pour assurer la sécurité des aéronefs entretenus.
Article 14
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Frais. - Les frais résultant de l'instruction de la demande, de la délivrance et du maintien de l'agrément sont à la charge de l'unité d'entretien.
Article 15
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Incidents. - Toute unité d'entretien agréée doit informer le ministre chargé de l'aviation civile de tout incident, panne, mauvais fonctionnement ou défaut relevé sur un aéronef ou élément d'aéronef qu'elle entretient, lorsque cet incident, panne, mauvais fonctionnement ou défaut est de nature à mettre en cause la navigabilité de l'aéronef.
Cette information sera transmise suivant les modalités pratiques définies par instruction du ministre chargé de l'aviation civile (1).
(1) A la date de parution de cet arrêté, il s'agit de l'instruction du 15 juin 1979 relative à la transmission des comptes rendus d'incidents d'aviation intéressant la navigabilité des aéronefs.
Article 16
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Aéronefs repris avant achèvement des travaux. - Pour les aéronefs repris par leur propriétaire ou exploitant avant achèvement des travaux et dans le cas où ces aéronefs n'ont pu être approuvés pour remise en service, l'unité d'entretien doit communiquer immédiatement au propriétaire ou à l'exploitant et aux services compétents la liste des travaux restant à effectuer.
Article 17
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Enregistrement. - L'unité d'entretien doit porter sur les documents appropriés de l'aéronef les informations exigées par les dispositions réglementaires indiquées dans les arrêtés relatifs aux conditions d'utilisation des aéronefs applicables, ainsi que la référence de son agrément.
Article 18
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Relevé annuel des travaux. - Toute unité d'entretien agréée doit envoyer annuellement aux services compétents un état des travaux qu'elle a effectués.
Article 19
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Archivage. - L'unité d'entretien doit conserver pendant cinq ans :
a) La liste des aéronefs sur lesquels elle est intervenue ;
b) La liste des opérations qu'elle a effectuées, les documents justificatifs de l'origine des pièces, la liste des travaux sous-traités et le nom des sous-traitants, sauf accord particulier avec les services compétents.
Article 20
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L'arrêté du 2 mai 1979 ainsi que son instruction d'application sont abrogés.
Article 21
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Les modalités d'application du présent arrêté sont précisées par instruction.
Article 22
Version en vigueur depuis le 10/02/1993Version en vigueur depuis le 10 février 1993
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur au jour de sa publication au Journal officiel de la République française.