Arrêté du 12 janvier 1993 relatif à l'agrément des unités d'entretien d'aéronefs

En vigueur depuis le 10/02/1993En vigueur depuis le 10 février 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 février 1993

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Article 19

Version en vigueur depuis le 10/02/1993Version en vigueur depuis le 10 février 1993

Archivage. - L'unité d'entretien doit conserver pendant cinq ans :

a) La liste des aéronefs sur lesquels elle est intervenue ;

b) La liste des opérations qu'elle a effectuées, les documents justificatifs de l'origine des pièces, la liste des travaux sous-traités et le nom des sous-traitants, sauf accord particulier avec les services compétents.