Article 1
Version en vigueur depuis le 24/09/1992Version en vigueur depuis le 24 septembre 1992
Le plafond mensuel de loyer prévu par l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
Ménage sans personne à charge :
Zone I (en francs) : 1.739
Zone II (en francs) : 1.551
Zone III (en francs) : 1.440
Bénéficiaire isolé ou ménage :
- ayant 1 personne à charge :
Zone I (en francs) : 1.868
Zone II (en francs) : 1.679
Zone III (en francs) : 1.569
- ayant 2 personnes à charge :
Zone I (en francs) : 1.921
Zone II (en francs) : 1.738
Zone III (en francs) : 1.634
- ayant 3 personnes à charge :
Zone I (en francs) : 1.974
Zone II (en francs) : 1.797
Zone III (en francs) : 1.699
- ayant 4 personnes à charge :
Zone I (en francs) : 2.027
Zone II (en francs) : 1.856
Zone III (en francs) : 1.764
- ayant 5 personnes à charge :
Zone I (en francs) : 2.075
Zone II (en francs) : 1.988
Zone III (en francs) : 1.896
- ayant 6 personnes à charge :
Zone I (en francs) : 2.255
Zone II (en francs) : 2.162
Zone III (en francs) : 2.061
- par personne à charge supplémentaire :
Zone I (en francs) : 180
Zone II (en francs) : 174
Zone III (en francs) : 165
La mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 1992 est fixée comme suit :
Ménage sans personne à charge :
Zone I (en francs) : 1.913
Zone II (en francs) : 1.706
Zone III (en francs) : 1.584
Bénéficiaire isolé ou ménage :
- ayant 1 personne à charge :
Zone I (en francs) : 2.055
Zone II (en francs) : 1.847
Zone III (en francs) : 1.726
- ayant 2 personnes à charge :
Zone I (en francs) : 2.113
Zone II (en francs) : 1.912
Zone III (en francs) : 1.798
- ayant 3 personnes à charge :
Zone I (en francs) : 2.171
Zone II (en francs) : 1.977
Zone III (en francs) : 1.870
- ayant 4 personnes à charge :
Zone I (en francs) : 2.229
Zone II (en francs) : 2.042
Zone III (en francs) : 1.942
- ayant 5 personnes à charge :
Zone I (en francs) : 2.280
Zone II (en francs) : 2.187
Zone III (en francs) : 2.086
- ayant 6 personnes à charge :
Zone I (en francs) : 2.478
Zone II (en francs) : 2.378
Zone III (en francs) : 2.268
- par personne à charge supplémentaire :
Zone I (en francs) : 198
Zone II (en francs) : 191
Zone III (en francs) : 182
Les zones géographiques prévues ci-dessus sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.
Arrêté du 23 septembre 1992 art. 9 : le présent arrêté est applicable aux prestations échues à compter du mois de juillet 1992.Article 2
Version en vigueur depuis le 24/09/1992Version en vigueur depuis le 24 septembre 1992
Pour les personnes seules occupant des locaux en location, les plafonds mensuels de loyers sont fixés comme suit :
Zone I : 1 443 F ;
Zone II : 1 266 F ;
Zone III : 1 187 F.
Pour les personnes seules accédant à la propriété de leur logement, les mensualités maximales de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que le certificat prévu au 1° de l'article R. 831-23 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 1992, sont fixées comme suit :
Zone I : 1 587 F ;
Zone II : 1 393 F ;
Zone III : 1 306 F.
Les zones géographiques prévues ci-dessus sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.
Arrêté du 23 septembre 1992 art. 9 : le présent arrêté est applicable aux prestations échues à compter du mois de juillet 1992.Article 3
Version en vigueur depuis le 24/09/1992Version en vigueur depuis le 24 septembre 1992
Pour l'application des dispositions des articles D. 542-21 et D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé à 282 F pour une personne seule et pour un ménage.
Cette somme est majorée de 61 F par enfant ou personne à charge.
Arrêté du 23 septembre 1992 art. 9 : le présent arrêté est applicable aux prestations échues à compter du mois de juillet 1992.Article 4
Version en vigueur depuis le 24/09/1992Version en vigueur depuis le 24 septembre 1992
Les plafonds prévus par l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale sont fixés à :
a) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits avant le 1er janvier 1976 :
Désignation : Personne isolée, Plafond : 908
Désignation : Ménage sans personne à charge : Plafond : 1 065
Désignation : Ménage ou personne ayant une personne à charge, ménage ou personne ayant deux enfants à charge : Plafond : 1 112
Désignation : Ménage ou personne ayant trois personnes à charge :
Plafond : 1 252
Désignation : Ménage ou personne ayant quatre personnes à charge :
Plafond : 1 392
Désignation : Ménage ou personne ayant cinq personnes à charge :
Plafond : 1 532
Désignation : Ménage ou personne ayant six personnes à charge et plus : Plafond : 1 672
b) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits après le 1er janvier 1976 et avant le 31 décembre 1985 :
Désignation : Personne isolée, Plafond : 1 136
Désignation : Ménage sans personne à charge : Plafond : 1 342
Désignation : Ménage ou personne ayant une personne à charge, ménage ou personne ayant deux enfants à charge : Plafond : 1 401
Désignation : Ménage ou personne ayant trois personnes à charge :
Plafond : 1 566
Désignation : Ménage ou personne ayant quatre personnes à charge :
Plafond : 1 731
Désignation : Ménage ou personne ayant cinq personnes à charge :
Plafond : 1 896
Désignation : Ménage ou personne ayant six personnes à charge et plus : Plafond : 2 061
c) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits après le 1er janvier 1986 :
Désignation : Personne isolée, Plafond : 1 266
Désignation : Ménage sans personne à charge : Plafond : 1 551
Désignation : Bénéficiaire isolé ou ménage :
- ayant une personne à charge : Plafond : 1 679
- ayant deux personnes à charge : Plafond : 1 738
- ayant trois personnes à charge : Plafond : 1 797
- ayant quatre personnes à charge : Plafond : 1 856
- ayant cinq personnes à charge : Plafond : 1 988
- ayant six personnes à charge et plus : Plafond : 2 162
d) Pour les accédants à la propriété, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que les emprunts auxquels se rapporte le certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27 du code de la sécurité sociale ont été contractés après le 30 juin 1992 :
Désignation : Personne isolée, Plafond : 1 393
Désignation : Ménage sans personne à charge : Plafond : 1 706
Désignation : Bénéficiaire isolé ou ménage :
- ayant une personne à charge : Plafond : 1 847
- ayant deux personnes à charge : Plafond : 1 912
- ayant trois personnes à charge : Plafond : 1 977
- ayant quatre personnes à charge : Plafond : 2 042
- ayant cinq personnes à charge : Plafond : 2 187
- ayant six personnes à charge et plus : Plafond : 2 378
Arrêté du 23 septembre 1992 art. 9 : le présent arrêté est applicable aux prestations échues à compter du mois de juillet 1992.Article 5
Version en vigueur depuis le 24/09/1992Version en vigueur depuis le 24 septembre 1992
Pour l'application des articles D. 755-24 et D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé à 94 F pour une personne seule ou un ménage sans enfant.
Cette somme est, dans la limite de six enfants ou personnes à charge, majorée de 24 F par enfant ou personne à charge.
Arrêté du 23 septembre 1992 art. 9 : le présent arrêté est applicable aux prestations échues à compter du mois de juillet 1992.Article 6
Version en vigueur depuis le 24/09/1992Version en vigueur depuis le 24 septembre 1992
Le plafond de la prime de déménagement prévu à l'article D. 755-36 du code de la sécurité sociale est fixé à :
1 806 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant trois enfants nés ou à naître ;
2 032 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant quatre enfants nés ou à naître ;
2 258 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant cinq enfants nés ou à naître ;
2 487 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant six enfants nés ou à naître.
Arrêté du 23 septembre 1992 art. 9 : le présent arrêté est applicable aux prestations échues à compter du mois de juillet 1992.Article 7
Version en vigueur depuis le 24/09/1992Version en vigueur depuis le 24 septembre 1992
Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 831-6 et de l'avant-dernier alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire est fixé à 20 540 F.
Arrêté du 23 septembre 1992 art. 9 : le présent arrêté est applicable aux prestations échues à compter du mois de juillet 1992.Article 8
Version en vigueur depuis le 24/09/1992Version en vigueur depuis le 24 septembre 1992
Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire est fixé à 38 500 F.
Arrêté du 23 septembre 1992 art. 9 : le présent arrêté est applicable aux prestations échues à compter du mois de juillet 1992.Article 9
Version en vigueur depuis le 24/09/1992Version en vigueur depuis le 24 septembre 1992
Le présent arrêté est applicable aux prestations échues à compter du mois de juillet 1992.
Article 10
Version en vigueur depuis le 24/09/1992Version en vigueur depuis le 24 septembre 1992
Le directeur du budget, le directeur de l'habitation et de la construction, le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 23 septembre 1992 revalorisant les plafonds de loyer à prendre en considération pour le calcul des allocations de logement.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 septembre 1992
NOR : SPSS9202119A
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Le ministre du budget, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué au logement et au cadre de vie et le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés, Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre V, le titre V du livre VII et le titre III du livre VIII ; Vu le code rural, notamment les chapitres III et IV-2 du titre II du livre VII ; Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article L. 351-3 ; Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié au classement des communes par zones géographiques ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 14 août 1992 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales,
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
RENÉ TEULADE
Le ministre du budget,
MICHEL CHARASSE
Le ministre de l'équipement, du logement
et des transports,
JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
LOUIS MERMAZ
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
LOUIS LE PENSEC
Le ministre délégué au logement et au cadre de vie,
MARIE-NOËLLE LIENEMANN
Le secrétaire d'Etat à la famille,
aux personnes âgées et aux rapatriés,
LAURENT CATHALA
[*Nota : Arrêté du 23 septembre 1992 art. 9 : le présent arrêté est applicable aux prestations échues à compter du mois de juillet 1992.*]