Arrêté du 23 septembre 1992 revalorisant les plafonds de loyer à prendre en considération pour le calcul des allocations de logement.

en vigueur au 25/05/2026en vigueur au 25 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 septembre 1992

NOR : SPSS9202119A

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Le ministre du budget, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué au logement et au cadre de vie et le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre V, le titre V du livre VII et le titre III du livre VIII ;

Vu le code rural, notamment les chapitres III et IV-2 du titre II du livre VII ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article L. 351-3 ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié au classement des communes par zones géographiques ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 14 août 1992 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 24/09/1992Version en vigueur depuis le 24 septembre 1992

    Le plafond mensuel de loyer prévu par l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale est fixé comme suit :

    Ménage sans personne à charge :

    Zone I (en francs) : 1.739

    Zone II (en francs) : 1.551

    Zone III (en francs) : 1.440

    Bénéficiaire isolé ou ménage :

    - ayant 1 personne à charge :

    Zone I (en francs) : 1.868

    Zone II (en francs) : 1.679

    Zone III (en francs) : 1.569

    - ayant 2 personnes à charge :

    Zone I (en francs) : 1.921

    Zone II (en francs) : 1.738

    Zone III (en francs) : 1.634

    - ayant 3 personnes à charge :

    Zone I (en francs) : 1.974

    Zone II (en francs) : 1.797

    Zone III (en francs) : 1.699

    - ayant 4 personnes à charge :

    Zone I (en francs) : 2.027

    Zone II (en francs) : 1.856

    Zone III (en francs) : 1.764

    - ayant 5 personnes à charge :

    Zone I (en francs) : 2.075

    Zone II (en francs) : 1.988

    Zone III (en francs) : 1.896

    - ayant 6 personnes à charge :

    Zone I (en francs) : 2.255

    Zone II (en francs) : 2.162

    Zone III (en francs) : 2.061

    - par personne à charge supplémentaire :

    Zone I (en francs) : 180

    Zone II (en francs) : 174

    Zone III (en francs) : 165

    La mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 1992 est fixée comme suit :

    Ménage sans personne à charge :

    Zone I (en francs) : 1.913

    Zone II (en francs) : 1.706

    Zone III (en francs) : 1.584

    Bénéficiaire isolé ou ménage :

    - ayant 1 personne à charge :

    Zone I (en francs) : 2.055

    Zone II (en francs) : 1.847

    Zone III (en francs) : 1.726

    - ayant 2 personnes à charge :

    Zone I (en francs) : 2.113

    Zone II (en francs) : 1.912

    Zone III (en francs) : 1.798

    - ayant 3 personnes à charge :

    Zone I (en francs) : 2.171

    Zone II (en francs) : 1.977

    Zone III (en francs) : 1.870

    - ayant 4 personnes à charge :

    Zone I (en francs) : 2.229

    Zone II (en francs) : 2.042

    Zone III (en francs) : 1.942

    - ayant 5 personnes à charge :

    Zone I (en francs) : 2.280

    Zone II (en francs) : 2.187

    Zone III (en francs) : 2.086

    - ayant 6 personnes à charge :

    Zone I (en francs) : 2.478

    Zone II (en francs) : 2.378

    Zone III (en francs) : 2.268

    - par personne à charge supplémentaire :

    Zone I (en francs) : 198

    Zone II (en francs) : 191

    Zone III (en francs) : 182

    Les zones géographiques prévues ci-dessus sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.



    Arrêté du 23 septembre 1992 art. 9 : le présent arrêté est applicable aux prestations échues à compter du mois de juillet 1992.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 24/09/1992Version en vigueur depuis le 24 septembre 1992

    Pour les personnes seules occupant des locaux en location, les plafonds mensuels de loyers sont fixés comme suit :

    Zone I : 1 443 F ;

    Zone II : 1 266 F ;

    Zone III : 1 187 F.

    Pour les personnes seules accédant à la propriété de leur logement, les mensualités maximales de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que le certificat prévu au 1° de l'article R. 831-23 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 1992, sont fixées comme suit :

    Zone I : 1 587 F ;

    Zone II : 1 393 F ;

    Zone III : 1 306 F.

    Les zones géographiques prévues ci-dessus sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.



    Arrêté du 23 septembre 1992 art. 9 : le présent arrêté est applicable aux prestations échues à compter du mois de juillet 1992.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 24/09/1992Version en vigueur depuis le 24 septembre 1992

    Pour l'application des dispositions des articles D. 542-21 et D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé à 282 F pour une personne seule et pour un ménage.

    Cette somme est majorée de 61 F par enfant ou personne à charge.



    Arrêté du 23 septembre 1992 art. 9 : le présent arrêté est applicable aux prestations échues à compter du mois de juillet 1992.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 24/09/1992Version en vigueur depuis le 24 septembre 1992

    Les plafonds prévus par l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale sont fixés à :

    a) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits avant le 1er janvier 1976 :

    Désignation : Personne isolée, Plafond : 908

    Désignation : Ménage sans personne à charge : Plafond : 1 065

    Désignation : Ménage ou personne ayant une personne à charge, ménage ou personne ayant deux enfants à charge : Plafond : 1 112

    Désignation : Ménage ou personne ayant trois personnes à charge :

    Plafond : 1 252

    Désignation : Ménage ou personne ayant quatre personnes à charge :

    Plafond : 1 392

    Désignation : Ménage ou personne ayant cinq personnes à charge :

    Plafond : 1 532

    Désignation : Ménage ou personne ayant six personnes à charge et plus : Plafond : 1 672

    b) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits après le 1er janvier 1976 et avant le 31 décembre 1985 :

    Désignation : Personne isolée, Plafond : 1 136

    Désignation : Ménage sans personne à charge : Plafond : 1 342

    Désignation : Ménage ou personne ayant une personne à charge, ménage ou personne ayant deux enfants à charge : Plafond : 1 401

    Désignation : Ménage ou personne ayant trois personnes à charge :

    Plafond : 1 566

    Désignation : Ménage ou personne ayant quatre personnes à charge :

    Plafond : 1 731

    Désignation : Ménage ou personne ayant cinq personnes à charge :

    Plafond : 1 896

    Désignation : Ménage ou personne ayant six personnes à charge et plus : Plafond : 2 061

    c) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits après le 1er janvier 1986 :

    Désignation : Personne isolée, Plafond : 1 266

    Désignation : Ménage sans personne à charge : Plafond : 1 551

    Désignation : Bénéficiaire isolé ou ménage :

    - ayant une personne à charge : Plafond : 1 679

    - ayant deux personnes à charge : Plafond : 1 738

    - ayant trois personnes à charge : Plafond : 1 797

    - ayant quatre personnes à charge : Plafond : 1 856

    - ayant cinq personnes à charge : Plafond : 1 988

    - ayant six personnes à charge et plus : Plafond : 2 162

    d) Pour les accédants à la propriété, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que les emprunts auxquels se rapporte le certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27 du code de la sécurité sociale ont été contractés après le 30 juin 1992 :

    Désignation : Personne isolée, Plafond : 1 393

    Désignation : Ménage sans personne à charge : Plafond : 1 706

    Désignation : Bénéficiaire isolé ou ménage :

    - ayant une personne à charge : Plafond : 1 847

    - ayant deux personnes à charge : Plafond : 1 912

    - ayant trois personnes à charge : Plafond : 1 977

    - ayant quatre personnes à charge : Plafond : 2 042

    - ayant cinq personnes à charge : Plafond : 2 187

    - ayant six personnes à charge et plus : Plafond : 2 378



    Arrêté du 23 septembre 1992 art. 9 : le présent arrêté est applicable aux prestations échues à compter du mois de juillet 1992.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 24/09/1992Version en vigueur depuis le 24 septembre 1992

    Pour l'application des articles D. 755-24 et D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé à 94 F pour une personne seule ou un ménage sans enfant.

    Cette somme est, dans la limite de six enfants ou personnes à charge, majorée de 24 F par enfant ou personne à charge.



    Arrêté du 23 septembre 1992 art. 9 : le présent arrêté est applicable aux prestations échues à compter du mois de juillet 1992.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 24/09/1992Version en vigueur depuis le 24 septembre 1992

    Le plafond de la prime de déménagement prévu à l'article D. 755-36 du code de la sécurité sociale est fixé à :

    1 806 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant trois enfants nés ou à naître ;

    2 032 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant quatre enfants nés ou à naître ;

    2 258 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant cinq enfants nés ou à naître ;

    2 487 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant six enfants nés ou à naître.



    Arrêté du 23 septembre 1992 art. 9 : le présent arrêté est applicable aux prestations échues à compter du mois de juillet 1992.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 24/09/1992Version en vigueur depuis le 24 septembre 1992

    Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 831-6 et de l'avant-dernier alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire est fixé à 20 540 F.



    Arrêté du 23 septembre 1992 art. 9 : le présent arrêté est applicable aux prestations échues à compter du mois de juillet 1992.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 24/09/1992Version en vigueur depuis le 24 septembre 1992

    Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire est fixé à 38 500 F.



    Arrêté du 23 septembre 1992 art. 9 : le présent arrêté est applicable aux prestations échues à compter du mois de juillet 1992.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 24/09/1992Version en vigueur depuis le 24 septembre 1992

    Le présent arrêté est applicable aux prestations échues à compter du mois de juillet 1992.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 24/09/1992Version en vigueur depuis le 24 septembre 1992

    Le directeur du budget, le directeur de l'habitation et de la construction, le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

RENÉ TEULADE

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre de l'équipement, du logement

et des transports,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué au logement et au cadre de vie,

MARIE-NOËLLE LIENEMANN

Le secrétaire d'Etat à la famille,

aux personnes âgées et aux rapatriés,

LAURENT CATHALA

[*Nota : Arrêté du 23 septembre 1992 art. 9 : le présent arrêté est applicable aux prestations échues à compter du mois de juillet 1992.*]