Arrêté du 23 septembre 1992 revalorisant les plafonds de loyer à prendre en considération pour le calcul des allocations de logement

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Le ministre du budget, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué au logement et au cadre de vie et le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre V, le titre V du livre VII et le titre III du livre VIII;
Vu le code rural, notamment les chapitres III et IV-2 du titre II du livre VII;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article L.351-3;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié au classement des communes par zones géographiques;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 14 août 1992;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Le plafond mensuel de loyer prévu par l'article D.542-21 du code de la sécurité sociale est fixé comme suit:







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0222 du 24/09/1992
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  • La mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1o de l'article D.542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 1992 est fixée comme suit:







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0222 du 24/09/1992
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  • Les zones géographiques prévues ci-dessus sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.


  • Art. 2. - Pour les personnes seules occupant des locaux en location, les plafonds mensuels de loyers sont fixés comme suit:
    Zone I: 1443 F;
    Zone II: 1266 F;
    Zone III: 1187 F.


    Pour les personnes seules accédant à la propriété de leur logement, les mensualités maximales de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que le certificat prévu au 1o de l'article R. 831-23 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 1992, sont fixées comme suit:
    Zone I: 1587 F;
    Zone II: 1393 F;
    Zone III: 1306 F.
    Les zones géographiques prévues ci-dessus sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.


  • Art. 3. - Pour l'application des dispositions des articles D.542-21 et D.542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé à 282 F pour une personne seule et pour un ménage.
    Cette somme est majorée de 61 F par enfant ou personne à charge.


  • Art. 4. - Les plafonds prévus par l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale sont fixés à:
    a) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits avant le 1er janvier 1976:







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0222 du 24/09/1992
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  • b) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits après le 1er janvier 1976 et avant le 31 décembre 1985:







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0222 du 24/09/1992
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  • c) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits après le 1er janvier 1986:







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0222 du 24/09/1992
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  • d) Pour les accédants à la propriété, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que les emprunts auxquels se rapporte le certificat de prêt prévu à l'article D.755-27 du code de la sécurité sociale ont été contractés après le 30 juin 1992:







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0222 du 24/09/1992
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  • Art. 5. - Pour l'application des articles D.755-24 et D.755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé à 94F pour une personne seule ou un ménage sans enfant.
    Cette somme est, dans la limite de six enfants ou personnes à charge,
    majorée de 24F par enfant ou personne à charge.


  • Art. 6. - Le plafond de la prime de déménagement prévu à l'article D.755-36 du code de la sécurité sociale est fixé à:
    1806F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant trois enfants nés ou à naître;
    2032F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant quatre enfants nés ou à naître;
    2258F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant cinq enfants nés ou à naître;
    2487F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant six enfants nés ou à naître.


  • Art. 7. - Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R.831-6 et de l'avant-dernier alinéa de l'article D.542-10 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire est fixé à 20540 F.


  • Art. 8. - Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article D.542-10 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire est fixé à 38500 F.


  • Art. 9. - Le présent arrêté est applicable aux prestations échues à compter du mois de juillet 1992.


  • Art. 10. - Le directeur du budget, le directeur de l'habitation et de la construction, le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 septembre 1992.

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

RENE TEULADE

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre de l'équipement, du logement

et des transports,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué au logement et au cadre de vie,

MARIE-NOELLE LIENEMANN

Le secrétaire d'Etat à la famille,

aux personnes âgées et aux rapatriés,

LAURENT CATHALA