Décret n°94-441 du 1 juin 1994 modifiant le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et relatif au tribunal administratif de Mamoudzou

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 juillet 2001

NOR : DOMP9400011D

Version en vigueur au 21 janvier 2025

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;

Vu la loi n° 79-1113 du 29 décembre 1979 relative à Mayotte ;

Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

Vu la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment son article 63 ;

Vu l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 16 novembre 1993 ;

Vu l'avis émis le 17 décembre 1993 par le comité consultatif du territoire de la Nouvelle-Calédonie informé en application de l'article 68 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 susvisée ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre des départements

et territoires d'outre-mer,

DOMINIQUE PERBEN

Le ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice,

PIERRE MÉHAIGNERIE

[* L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :

"IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :

1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie."*]

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