Article R154
Version en vigueur du 01/04/1994 au 01/09/1997Version en vigueur du 01 avril 1994 au 01 septembre 1997
Lorsque l'affaire est en état, le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Les lettres recommandées avec demande d'avis de réception portant notification de cette ordonnance sont envoyées à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance. Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouméa, le délai de notification est porté à un mois et l'ordonnance peut être notifiée par voie administrative.
Article R155
Version en vigueur du 24/01/1992 au 01/09/1997Version en vigueur du 24 janvier 1992 au 01 septembre 1997
Modifié par Décret 92-77 1992-01-22 art. 3 JORF 24 janvier 1992
Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ou défenseurs ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes et ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience.
Article R156
Version en vigueur du 24/01/1992 au 01/01/2001Version en vigueur du 24 janvier 1992 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret 92-77 1992-01-22 art. 3 JORF 24 janvier 1992Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction.
Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction.
Article R157
Version en vigueur du 24/01/1992 au 01/01/2001Version en vigueur du 24 janvier 1992 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret 92-77 1992-01-22 art. 3 JORF 24 janvier 1992Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture.
La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction.
Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties.