Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Version en vigueur au 01/04/1994Version en vigueur au 01 avril 1994

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  • Article R108

    Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 janvier 2001

    Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
    Création Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

    Les requêtes introductives d'instance ainsi que les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat.

  • Article R109

    Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/09/1995Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 septembre 1995

    Création Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

    Toutefois, les dispositions de l'article R. 108 ne sont pas applicables :

    1° Aux litiges en matière de travaux publics, de contrats relatifs au domaine public, de contravention de grande voirie ;

    2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;

    3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les agents publics ;

    4° Aux litiges en matière de pensions, d'aide sociale et d'emplois réservés et en matière d'indemnisation des rapatriés ;

    5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant.

  • Article R110

    Version en vigueur du 01/01/1990 au 16/07/1996Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 16 juillet 1996

    Création Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

    Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 108, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour engager cette dernière.

    Les parties peuvent également se faire représenter par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108.

  • Article R111

    Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 janvier 2001

    Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
    Création Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

    Devant le tribunal administratif, l'Etat est dispensé du ministère d'avocat ou d'avoué soit en demande, soit en défense, soit en intervention.

  • Article R112

    Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2001

    Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
    Modifié par Décret 91-1266 1991-12-19 art. 159 JORF 20 décembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

    Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou, devant le tribunal administratif de Papeete, le bénéfice de l'assistance judiciaire.

  • Article R113

    Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/09/1997Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 septembre 1997

    Création Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

    Lorsque le litige est porté devant un tribunal administratif de la métropole, les parties non représentées qui ont leur résidence hors du territoire de la République française doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal.

    Lorsque le litige est porté devant un tribunal administratif d'un département ou d'un territoire d'outre-mer, les parties non représentées et qui ont leur résidence hors du ressort de ce tribunal doivent faire élection de domicile dans ce ressort.

  • Article R114

    Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 janvier 2001

    Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
    Création Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

    Sous réserve des dispositions de l'article R. 115 et des dispositions spéciales attribuant compétence soit au préfet de région, soit aux chefs de services extérieurs des administrations de l'Etat, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé.

    Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

    En outre, la compétence des ministres peut être déléguée par décret :

    1° Aux chefs des services extérieurs des administrations civiles de l'Etat dans les matières énumérées à l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et à l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 ;

    2° Au préfet ou au préfet de région dans les autres cas.

  • Article R115

    Version en vigueur du 01/04/1994 au 19/09/1999Version en vigueur du 01 avril 1994 au 19 septembre 1999

    Modifié par Décret n°94-441 du 1 juin 1994 - art. 13 () JORF 3 juin 1994 en vigueur le 1er avril 1994

    L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région, à l'exception toutefois des actions et missions mentionnées à l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et à l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982.

    Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé des territoires d'outre-mer ou son délégué, soit par le haut-commissaire ou son délégué.

    Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ou son délégué, soit par le représentant du Gouvernement ou son délégué.