Arrêté du 16 mars 1993 relatif à la prise en compte des spécialités des greffiers en chef des services judiciaires et aux modalités transitoires de leur attribution

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mars 1993

NOR : JUSB9310074A

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Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires, notamment son article 18,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 19/03/1993Version en vigueur depuis le 19 mars 1993

    Tout greffier en chef des services judiciaires a vocation à détenir une ou plusieurs spécialités.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 19/03/1993Version en vigueur depuis le 19 mars 1993

    Chaque spécialité comprend deux degrés.

    Le premier degré correspond à l'acquisition de la spécialité, le deuxième à son perfectionnement.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 19/03/1993Version en vigueur depuis le 19 mars 1993

    Les changements d'affectation des greffiers en chef peuvent être subordonnés à la détention d'au moins une spécialité.

    A cet effet, l'administration fait connaître les spécialités requises pour les postes à pourvoir.

    Pour les fonctions d'enseignement professionnel, l'acquisition de cette spécialité est exigée, sous réserve de l'intérêt du service.



    .

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 19/03/1993Version en vigueur depuis le 19 mars 1993

    Le directeur des services judiciaires attribue, avant le 1er décembre 1993, aux greffiers en chef titularisés avant le 1er décembre 1993 le premier degré de la spécialité acquise notamment par leur expérience professionnelle, au vu des déclarations formulées par les agents, au plus tard trois mois après la date de publication du présent arrêté.

    A défaut de déclaration dans ces délais, le premier degré d'une spécialité sera conféré aux agents compte tenu des éléments de leur dossier administratif.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 19/03/1993Version en vigueur depuis le 19 mars 1993

    Au cours de leur carrière, les greffiers en chef peuvent se perfectionner dans une spécialité acquise au titre de l'article 4 en vue d'en obtenir le deuxième degré. Ils peuvent également acquérir ou se perfectionner dans une ou plusieurs autres spécialités en vue d'en obtenir les premier ou deuxième degrés.



    .

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 19/03/1993Version en vigueur depuis le 19 mars 1993

    Les dispositions des articles 3 et 5 sont applicables à compter du 1er décembre 1993.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 19/03/1993Version en vigueur depuis le 19 mars 1993

    Le directeur des services judiciaires au ministère de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 1993.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des services judiciaires,

R. TACHEAU

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

L. MARIOTTE