Arrêté du 16 mars 1993 relatif à la prise en compte des spécialités des greffiers en chef des services judiciaires et aux modalités transitoires de leur attribution

En vigueur depuis le 19/03/1993En vigueur depuis le 19 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mars 1993

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Article 5

Version en vigueur depuis le 19/03/1993Version en vigueur depuis le 19 mars 1993

Au cours de leur carrière, les greffiers en chef peuvent se perfectionner dans une spécialité acquise au titre de l'article 4 en vue d'en obtenir le deuxième degré. Ils peuvent également acquérir ou se perfectionner dans une ou plusieurs autres spécialités en vue d'en obtenir les premier ou deuxième degrés.



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