Arrêté du 29 janvier 1990 relatif aux conditions de délivrance de l'attestation de durée des services de Résistance

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mars 1990

NOR : ACVE9050006A

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Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre,

Vu la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 validant les dispositions du décret n° 75-725 du 6 août 1975, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 82-1080 du 17 décembre 1982 complétant les dispositions du décret n° 75-725 du 6 août 1975 portant suppression des forclusions opposables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu le décret n° 89-771 du 19 octobre 1989 portant application de la loi n° 89-295 du 10 mai 1989 et modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu l'arrêté du 29 janvier 1990 modifiant le formulaire destiné à recevoir les témoignages de Résistance ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 10/03/1990Version en vigueur depuis le 10 mars 1990

    L'attestation prévue à l'article 2 du décret du 6 août 1975 susvisé est établie conformément au modèle joint en annexe du présent arrêté. Elle est délivrée, sur leur demande, aux personnes qui, en raison de leur participation à des actes de Résistance tels qu'ils sont énumérés à l'article R. 287-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, n'ont pu, de ce fait, exercer une activité professionnelle.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 10/03/1990Version en vigueur depuis le 10 mars 1990

    Les postulants doivent justifier de leurs activités de Résistance dans les conditions prévues au dernier paragraphe de l'article L. 264, dernier alinéa, et aux articles R. 266-5, R. 224-C-II (3°) et A. 123-1 du code précité.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 10/03/1990Version en vigueur depuis le 10 mars 1990

    Pour la Résistance métropolitaine, les demandes sont soumises à l'avis de la commission départementale compétente dans les conditions prévues à l'article R. 222-1.

    L'attestation est délivrée par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre après avis conjoint des commissions nationales prévues aux articles R. 261 et A. 119.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 10/03/1990Version en vigueur depuis le 10 mars 1990

    Pour la Résistance extra-métropolitaine, l'attestation est délivrée par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre après avis de la commission nationale prévue à l'article R. 270.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 10/03/1990Version en vigueur depuis le 10 mars 1990

    Les attestations délivrées indûment peuvent, à tout moment, être retirées à la diligence du directeur général de l'office.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 10/03/1990Version en vigueur depuis le 10 mars 1990

    Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE

      Version en vigueur depuis le 10/03/1990Version en vigueur depuis le 10 mars 1990

      ATTESTATION DE DURÉE DES SERVICES DE RÉSISTANCE

      (Résistance métropolitaine ou extramétropolitaine)

      Le préfet, directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre,

      sur la demande de : né(e) le : domicilié(e) :

      Vu l'article 18 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 validant les dispositions du décret n° 75-725 du 6 août 1975, notamment son article 2,

      Vu le décret n° 82-1080 du 17 décembre 1982 ;

      Vu l'arrêté du 29 janvier 1990 ;

      Vu l'avis de la commission départementale compétente en date du ;

      Vu l'avis de la commission nationale compétente en date du ,

      Atteste :

      que le temps de présence dans la Résistance reconnu à la personne susvisée a été fixé comme suit :

      période du au

      Le préfet, directeur général

      de l'Office national des anciens combattants

      et victimes de guerre.

ANDRÉ MÉRIC