Arrêté du 29 janvier 1990 relatif aux conditions de délivrance de l'attestation de durée des services de Résistance

En vigueur depuis le 10/03/1990En vigueur depuis le 10 mars 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mars 1990

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Article 1

Version en vigueur depuis le 10/03/1990Version en vigueur depuis le 10 mars 1990

L'attestation prévue à l'article 2 du décret du 6 août 1975 susvisé est établie conformément au modèle joint en annexe du présent arrêté. Elle est délivrée, sur leur demande, aux personnes qui, en raison de leur participation à des actes de Résistance tels qu'ils sont énumérés à l'article R. 287-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, n'ont pu, de ce fait, exercer une activité professionnelle.