Article 5
Les attestations délivrées indûment peuvent, à tout moment, être retirées à la diligence du directeur général de l'office.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mars 1990
Les attestations délivrées indûment peuvent, à tout moment, être retirées à la diligence du directeur général de l'office.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.