Arrêté du 29 janvier 1990 relatif aux conditions de délivrance de l'attestation de durée des services de Résistance

En vigueur depuis le 10/03/1990En vigueur depuis le 10 mars 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mars 1990

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Article 4

Version en vigueur depuis le 10/03/1990Version en vigueur depuis le 10 mars 1990

Pour la Résistance extra-métropolitaine, l'attestation est délivrée par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre après avis de la commission nationale prévue à l'article R. 270.