Arrêté du 29 janvier 1990 relatif aux conditions de délivrance de l'attestation de durée des services de Résistance

En vigueur depuis le 10/03/1990En vigueur depuis le 10 mars 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mars 1990

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Article 3

Version en vigueur depuis le 10/03/1990Version en vigueur depuis le 10 mars 1990

Pour la Résistance métropolitaine, les demandes sont soumises à l'avis de la commission départementale compétente dans les conditions prévues à l'article R. 222-1.

L'attestation est délivrée par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre après avis conjoint des commissions nationales prévues aux articles R. 261 et A. 119.