Arrêté du 29 janvier 1990 relatif aux conditions de délivrance de l'attestation de durée des services de Résistance

En vigueur depuis le 10/03/1990En vigueur depuis le 10 mars 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mars 1990

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Article 2

Version en vigueur depuis le 10/03/1990Version en vigueur depuis le 10 mars 1990

Les postulants doivent justifier de leurs activités de Résistance dans les conditions prévues au dernier paragraphe de l'article L. 264, dernier alinéa, et aux articles R. 266-5, R. 224-C-II (3°) et A. 123-1 du code précité.