Décret n°89-710 du 28 septembre 1989 portant statut particulier du corps des directeurs d'études et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2017

NOR : MENX8900104D

Version en vigueur au 11 décembre 2024

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat, notamment le premier alinéa de son article 2 ;

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 61-1007 du 7 septembre 1961 relatif au régime d'avancement de certains personnels de l'enseignement supérieur :

chefs de travaux et assistants ;

Vu le décret n° 62-377 du 3 avril 1962 modifié portant dispositions statutaires concernant les maîtres de conférences des facultés et les agrégés de facultés de droit ;

Vu le décret n° 62-383 du 3 avril 1962 fixant les conditions d'avancement des préparateurs et chefs de travaux non licenciés de l'Ecole pratique des hautes études ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le décret n° 85-465 du 26 avril 1985 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 86-491 du 14 mars 1986 relatif à l'Ecole pratique des hautes études ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 12 juillet 1989 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 25 juillet 1989 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

      • Il est créé un corps des directeurs d'études et un corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient. Les membres de ces corps sont chargés :

        1° D'une mission de recherche, fondamentale et appliquée, dans les différentes disciplines correspondant aux missions de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient ;

        2° D'une mission d'enseignement et de formation à la recherche dans ces disciplines, notamment par la préparation à des diplômes propres et à des diplômes nationaux de troisième cycle ; ils participent à des jurys d'examen et de concours en vue de délivrer les titres et grades universitaires pour lesquels l'école est habilitée ;

        3° D'une mission d'accueil d'enseignants et de chercheurs français et étrangers et de diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique ;

        4° D'une mission de collaboration permanente avec la communauté scientifique internationale, et en particulier européenne, notamment pour le recueil ou la transmission de données, l'organisation de recherches coordonnées et le progrès des connaissances.

        Ils participent aux instances prévues par la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, par la loi du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ou par les statuts des établissements.

      • La durée annuelle de référence des services d'enseignement est de 96 heures de cours ou 144 heures de travaux dirigés ou 216 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente.

        Ces obligations d'enseignement peuvent être diminuées ou augmentées par rapport à la durée de référence en fonction du degré de participation de chaque intéressé aux missions autres que d'enseignement définies par l'article 1er ci-dessus.

        Au titre des personnels régis par le présent décret, l'école doit fournir des enseignements dont le volume est déterminé compte tenu du nombre de ces personnels affectés à l'établissement en respectant la durée de référence définie au premier alinéa du présent article. Ne sont pas pris en compte les personnels dans une position autre que l'activité et les personnels mis à disposition ou en délégation ou en congé pour recherches ou conversions thématiques.

        Dans des conditions fixées par le conseil scientifique, les actions de formation d'enseignants et de chercheurs sont assimilées à des activités d'enseignement.

        Seules peuvent être rémunérées les heures complémentaires effectuées par les personnels régis par le présent décret au-delà des services d'enseignement qui leur sont impartis en application du présent article.

      • Les personnels régis par le présent décret doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'impliquent leurs fonctions.

        En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publiques ou privées, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment au statut général des fonctionnaires et au décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Ils sont également soumis au décret n° 71-715 du 2 septembre 1971 modifié relatif à certaines modalités de rémunération de personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur.

        Ils bénéficient des dispositions des articles L. 413-8 à L. 413-14 du code de la recherche.

    • Le corps de directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

      Ses membres sont notamment chargés de la conception et de la direction des programmes et travaux correspondant aux missions énumérées à l'article 1er ci-dessus.

      Ce corps comporte une 2e classe, une 1re classe et une classe exceptionnelle comprenant respectivement sept échelons, trois échelons et deux échelons.

      • Les directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient sont recrutés par concours ouverts :

        1° Aux titulaires d'une habilitation à diriger des recherches ou d'un doctorat d'Etat ainsi qu'aux personnes justifiant de travaux de recherche en France ou à l'étranger ou de titres universitaires étrangers, jugés équivalents ; ces équivalences, pour l'application du présent article, sont appréciées par la commission mentionnée à l'article 12 ;

        2° Aux personnes comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins dix ans d'activité professionnelle, à l'exclusion des activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique et des activités d'enseignant ;

        3° Aux directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient associés et aux maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient associés comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins un an d'ancienneté en qualité d'associé à temps plein.

        Les personnes ne possédant pas la nationalité française peuvent se présenter aux concours organisés en application du présent article.

      • Les concours mentionnés à l'article 11 ci-dessus sont ouverts par établissement, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline.

        Les conditions de recevabilité aux concours de recrutement prévus à l'article 11 ci-dessus, la procédure et le nombre maximum d'emplois à pourvoir sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.


        Ces concours de recrutement sont ouverts par décision du président ou directeur de l'école.


        Les caractéristiques des emplois à pourvoir font l'objet d'une publication par voie électronique dans des conditions fixées par arrêté.

        Les candidatures sont soumises à une commission qui comprend :

        1° Pour les concours ouverts à l'Ecole pratique des hautes études, les directeurs d'études relevant de la section concernée et les personnels exerçant les fonctions de directeur d'études dans ladite section ;

        2° Pour les concours ouverts à l'Ecole nationale des chartes, les directeurs d'études affectés à l'Ecole nationale des chartes, les autres membres du conseil scientifique de l'établissement mentionnés aux 1° et 2° de l'article 12 du décret n° 87-832 du 8 octobre 1987 relatif à l'Ecole nationale des chartes ainsi que les personnels exerçant dans cette école les fonctions de directeur d'études ;

        3° Pour les concours ouverts à l'Ecole française d'Extrême-Orient, les membres du conseil scientifique qui ont la qualité d'enseignants-chercheurs ou de chercheurs assimilés d'un rang égal à celui de l'emploi postulé et un nombre au plus égal de directeurs d'études affectés à l'Ecole française d'Extrême-Orient ou de fonctionnaires détachés dans ce corps, désignés en son sein par l'assemblée des directeurs d'études de l'Ecole française d'Extrême-Orient selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

        Chaque commission propose, après examen des titres et travaux des candidats, un candidat pour chaque emploi à pourvoir.

        Sa proposition est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de l'académie compétente de l'Institut de France.

      • Les directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient sont nommés par décret du Président de la République. Ils sont classés dans leur corps par décision du président ou directeur de l'école.

      • L'avancement d'échelon dans la 1re et la 2e classe du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par décision du président ou directeur de l'école. Les conditions d'avancement d'échelon prévues pour les professeurs des universités mentionnées à l'article 55 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont applicables aux directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient.

        Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient qui ont accompli en cette qualité une mobilité au moins égale à deux ans ou à un an si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Cette bonification ne peut être accordée aux directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient qui ont déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité.

        Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient qui ont exercé des fonctions d'enseignant-chercheur ou une activité de recherche ou une autre activité professionnelle à temps plein après mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ou mise en position de détachement, de disponibilité ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 14 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

        Les bonifications mentionnées au présent article prennent effet le premier jour du mois suivant la demande.

      • Le nombre maximum de directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient de 2e classe pouvant être promus chaque année à la 1re classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.


        L'avancement de la 2e à la 1re classe du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient a lieu au choix. Il est prononcé par décision du président ou directeur de l'école sur proposition de la commission mentionnée à l'article 12.

        Les directeurs d'études de 2e classe promus en 1re classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade. La rémunération des directeurs d'études classés au 2e échelon de la 1re classe est fixée conformément à la réglementation applicable aux emplois de l'Etat classés hors échelle.

      • L'avancement de la 1re classe à la classe exceptionnelle et l'avancement du 1er au 2e échelon de la classe exceptionnelle ont lieu au choix. Ils sont prononcés par décision du président ou du directeur de l'école sur proposition de chacun des conseils scientifiques siégeant en formation restreinte aux directeurs d'études et enseignants-chercheurs assimilés exerçant dans l'établissement.

        Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les directeurs d'études pratique des hautes études de 1re classe qui justifient d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans celle-ci.

        Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les directeurs d'études de l'Ecole justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans le 1er échelon de cette classe.

        Le nombre maximum de directeurs d'études de 1re classe pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

        Le nombre de directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient du 1er échelon de la classe exceptionnelle pouvant être promus au 2e échelon de cette classe est déterminé chaque année par application à l'effectif des directeurs d'études réunissant les conditions pour être promus d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

        Avant sa signature par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le projet d'arrêté portant fixation du taux de promotion est transmis pour avis conforme au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget. Cet avis est réputé acquis en l'absence d'observation dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la saisine. Cet arrêté est transmis pour publication au Journal officiel de la République française, accompagné de l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

      • Peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 12 ci-dessus et après avis de l'académie compétente de l'Institut de France, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins, les professeurs des universités et les fonctionnaires réunissant les conditions pour être détachés dans le corps des professeurs des universités.

      • Le détachement ou l'intégration directe s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve dans les conditions et limites fixées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 3 du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de son indice antérieur.

        Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

      • Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient peuvent solliciter leur intégration dans ce corps à l'issue d'un délai d'un an. L'intégration est prononcée sur proposition de la commission mentionnée à l'article 12 ci-dessus et après avis de l'académie compétente de l'Institut de France.

        Les bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils ont atteints en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné à l'article 20 ci-dessus. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

    • Le corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

      Il comporte deux classes :

      1° Une classe normale comprenant neuf échelons ;

      2° Une hors classe comprenant six échelons et un échelon exceptionnel.

      Les maîtres de conférences hors classe de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrème-Orient sont chargés de fonctions particulières attachées à l'orientation et au suivi des étudiants ainsi qu'aux relations avec les milieux professionnels ou avec les établissements d'enseignement supérieur français ou étrangers.

      • Les maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient sont recrutés par concours ouverts :

        1° Aux titulaires d'un doctorat d'Etat, d'un doctorat prévu par l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, d'un doctorat de troisième cycle ou d'un diplôme de docteur ingénieur ainsi qu'aux personnes justifiant de travaux de recherche en France ou à l'étranger ou de titres universitaires étrangers, jugés équivalents ; ces équivalences, pour l'application du présent article, sont appréciées par la commission mentionnée à l'article 24 ci-après ;

        2° Aux personnes comptant au 31 décembre de l'année du concours au moins huit ans d'activité professionnelle à l'exclusion des activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique ou des activités d'enseignant et âgées de moins de quarante-cinq ans à cette même date ;

        3° Aux maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient associés, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins un an d'ancienneté en qualité d'associé à temps plein.

        Les personnes ne possédant pas la nationalité française peuvent se présenter aux concours organisés en application du présent article.

      • Les concours mentionnés à l'article 23 ci-dessus sont ouverts par établissement, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline.

        Les conditions de recevabilité aux concours de recrutement prévus à l'article 23 ci-dessus, la procédure et le nombre maximum d'emplois à pourvoir sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.


        Ces concours de recrutement sont ouverts par décision du président ou directeur de l'école.


        Les caractéristiques des emplois à pourvoir font l'objet d'une publication par voie électronique dans des conditions fixées par arrêté.

        Les candidatures sont soumises à une commission qui comprend :

        1° Pour les concours ouverts à l'Ecole pratique des hautes études, les personnels titulaires appartenant aux corps régis par le présent décret, les fonctionnaires détachés dans ces corps et les personnels visés à l'article 9 ci-dessus, relevant de la section concernée, ainsi que les personnels exerçant les fonctions de directeur d'études dans ladite section ;

        2° Pour les concours ouverts à l'Ecole nationale des chartes, les personnels titulaires appartenant aux corps régis par le présent décret, les fonctionnaires détachés dans ces corps et les personnels visés à l'article 9 ci-dessus, affectés à l'Ecole nationale des chartes, ainsi que les autres membres du conseil scientifique de l'établissement visés aux 1°, 2° et 3° de l'article 12 du décret n° 87-832 du 8 octobre 1987 relatif à l'Ecole nationale des chartes et les personnels exerçant dans cette école les fonctions de directeur d'études ;

        3° Pour les concours ouverts à l'Ecole française d'Extrême-Orient, les personnels mentionnés au 3° de l'article 12 ci-dessus et un nombre au plus égal de maîtres de conférences affectés à l'Ecole française d'Extrême-Orient ou de fonctionnaires détachés dans ce corps désignés en son sein par l'assemblée des maîtres de conférences de l'Ecole française d'Extrême-Orient, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

        Chaque commission propose, après examen des titres et travaux des candidats, un candidat pour chaque emploi à pourvoir.

        Sa proposition est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de l'académie compétente de l'Institut de France.

      • Les maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La durée du stage est de d'un an. Pour les stagiaires appartenant à un corps de chercheurs d'un établissement public à caractère scientifique et technologique, la durée du stage est réduite à six mois.

        A l'issue de la période de stage prévue à l'alinéa précédent, les maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient sont, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 24 ci-dessus, soit titularisés, soit maintenus en qualité de stagiaire pour une dernière période égale à la moitié de la durée du stage définie à l'alinéa précédent, par décision du président ou du directeur de l'école, soit licenciés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Lorsqu'il s'agit de fonctionnaires, il est, le cas échéant, mis fin à leur détachement.

        Lors de la titularisation, la durée du stage prévu au 1er alinéa est prise en compte pour l'avancement. Il n'est pas tenu compte des prolongations de stage prévues au 2e alinéa.

        Les enseignants chercheurs titulaires et associés, mentionnés à l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984, les chefs de travaux et préparateurs licenciés de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes, ayant exercé pendant au moins deux ans des fonctions en ces qualités, ainsi que les vacataires à titre principal maintenus en fonctions par le décret n° 82-862 du 6 octobre 1982, recrutés comme maîtres de conférences, sont dispensés de stage. Bénéficient des mêmes dispositions les anciens enseignants associés ayant la même durée de service qui ont cessé leurs fonctions trois ans au plus avant leur nomination en qualité de maître de conférences.

      • L'avancement d'échelon des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par décision du président ou directeur de l'école. Les conditions d'avancement d'échelon prévues pour les maîtres de conférences mentionnées à l'article 39 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont applicables aux maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient.

        Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux maîtres de conférences qui ont accompli en cette qualité une mobilité au moins égale à deux ans ou à un an si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Cette bonification ne peut être accordée aux maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient qui ont déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité.

        Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les maîtres de conférences qui ont exercé une activité professionnelle ou de recherche à temps plein après mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ou mise en position de détachement, de disponibilité ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c, et d de l'article 14 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

        Les bonifications mentionnées au présent article prennent effet le premier jour du mois suivant la demande.

      • Le nombre maximum des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient de classe normale pouvant être promus chaque année au grade de maîtres de conférences hors classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.


        L'avancement de la classe normale à la hors-classe des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient se fait au choix parmi les maîtres de conférences remplissant les conditions définies au présent article.


        Les nominations à la hors-classe sont prononcées par décision du président ou directeur de l'école, sur proposition de la commission mentionnée, selon le cas, au 1°, au 2° ou au 3° de l'article 24 ci-dessus, réunie en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui exercent dans l'établissement.

        Peuvent seuls être promus à la hors-classe les maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient parvenus au 7e échelon de la classe normale et ayant accompli au moins cinq ans de service en position d'activité dans ce corps ou en position de détachement pour exercer des fonctions d'enseignant-chercheur.

        Les maîtres de conférences de classe normale promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

        Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.

      • L'avancement à l'échelon exceptionnel de la hors classe des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient a lieu au choix.

        Il est prononcé par décision du président ou directeur de l'école sur proposition de la commission mentionnée, selon le cas, au 1°, au 2° ou au 3° de l'article 24, réunie en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui exercent dans l'établissement.

        Cet avancement a lieu sur la base de critères définis par l'établissement. Parmi ces critères, l'investissement des maîtres de conférences dans leur mission d'enseignement doit être particulièrement pris en compte.

        Peuvent seuls être promus à l'échelon exceptionnel de la hors classe les maîtres de conférences justifiant d'au moins trois ans de services effectifs dans le 6e échelon de cette même classe.

        Le nombre de maîtres de conférences hors classe pouvant être promus à l'échelon exceptionnel ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique.

      • Peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 24 ci-dessus, après avis de l'académie compétente de l'Institut de France, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins, les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé et les fonctionnaires réunissant les conditions pour être détachés dans ce corps.

      • Le détachement ou l'intégration directe s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve dans les conditions et limites fixées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 3 du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de son indice antérieur.

        Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

      • Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient peuvent solliciter leur intégration dans ce corps à l'issue d'une délai d'un an. L'intégration est prononcée sur proposition de la commission mentionnée à l'article 24 ci-dessus et après avis de l'académie compétente de l'Institut de France.

        Les bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils ont atteints en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné à l'article 32 ci-dessus. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Il n'est pas tenu compte de la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article 28 ci-dessus.

    • Les directeurs non cumulants et les sous-directeurs non cumulants recrutés en application de la réglementation antérieure, en fonctions à l'Ecole pratique des hautes études à la date de publication du présent décret, sont intégrés à compter de la date de publication du présent décret dans la 2e classe du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études régi par le présent décret, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans le nouveau grade.

    • Pour l'application, aux personnels admis à la retraite avant la publication du présent décret, de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant la règle de classement fixée à l'article précédent pour les personnels en fonctions.

    • Pour les promotions effectuées au titre de la première année suivant la date de publication du présent décret, peuvent seuls être promus à la 1re classe du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études les directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études ayant atteint le 6e échelon de la 2e classe. L'avancement est prononcé dans les conditions définies à l'article 17 ci-dessus. Toutefois, la commission prévue au premier alinéa de l'article 17 est constituée de l'ensemble des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et des fonctionnaires détachés dans ce corps.

    • A titre transitoire et pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé et les maîtres-assistants en fonctions à l'Ecole pratique des hautes études à la date de publication du présent décret sont intégrés, sur leur demande, dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études. Ils sont reclassés à équivalence de classe à un échelon correspondant à l'indice qu'ils détenaient dans leur ancien corps avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise dans ce corps. Les maîtres-assistants parvenus à l'échelon spécial sont reclassés au 3e échelon de la 2e classe et conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur.

      Les maîtres de conférences stagiaires en fonctions à l'Ecole pratique des hautes études à la date de publication du présent décret peuvent, s'ils sont titularisés, demander leur intégration dans le corps des maîtres de conférences de l'école selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.

      Les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé qui n'ont pas bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité, ainsi que les maîtres-assistants, peuvent faire valoir la période de mobilité qu'ils ont accomplie, dans les conditions fixées aux deux derniers alinéas de l'article 28 ci-dessus, avant leur intégration dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études.

    • A titre transitoire et pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, les chefs de travaux et préparateurs licenciés recrutés en application de la réglementation antérieure, en fonctions à l'Ecole pratique des hautes études à la date de publication du présent décret, peuvent être recrutés, selon la procédure définie à l'article 24 ci-dessus, dans le corps des maîtres de conférences de l'école dans la limite des emplois de maître de conférences de l'Ecole pratique des hautes études de 2e classe créés à cet effet par la loi de finances.

      Les intéressés doivent justifier du doctorat d'Etat ou du doctorat prévu par l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur ingénieur ou de titres ou travaux jugés équivalents à ces diplômes, pour l'application du présent article, par la commission mentionnée à l'article 24.

    • Il est mis fin, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, au recrutement à l'Ecole pratique des hautes études :

      1° Des directeurs non cumulants et des sous-directeurs non cumulants régis par le décret n° 62-377 du 3 avril 1962 susvisé ;

      2° Des chefs de travaux et préparateurs licenciés régis par le decret du 7 septembre 1961 susvisé ;

      Des chefs de travaux et préparateurs non licenciés régis par le décret n° 62-383 du 3 avril 1962 susvisé.

  • Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

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