Décret n°89-710 du 28 septembre 1989 portant statut particulier du corps des directeurs d'études et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient.

En vigueur depuis le 02/02/2012En vigueur depuis le 02 février 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2017

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Article 20

Version en vigueur depuis le 02/02/2012Version en vigueur depuis le 02 février 2012

Modifié par Décret n°2012-156 du 30 janvier 2012 - art. 44

Le détachement ou l'intégration directe s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve dans les conditions et limites fixées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 3 du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de son indice antérieur.

Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.