Décret n°89-710 du 28 septembre 1989 portant statut particulier du corps des directeurs d'études et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient.

En vigueur depuis le 09/02/2002En vigueur depuis le 09 février 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2017

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Article 6

Version en vigueur depuis le 09/02/2002Version en vigueur depuis le 09 février 2002

Modifié par Décret n°2002-150 du 7 février 2002 - art. 1 () JORF 9 février 2002

La durée annuelle de référence des services d'enseignement est de 96 heures de cours ou 144 heures de travaux dirigés ou 216 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente.

Ces obligations d'enseignement peuvent être diminuées ou augmentées par rapport à la durée de référence en fonction du degré de participation de chaque intéressé aux missions autres que d'enseignement définies par l'article 1er ci-dessus.

Au titre des personnels régis par le présent décret, l'école doit fournir des enseignements dont le volume est déterminé compte tenu du nombre de ces personnels affectés à l'établissement en respectant la durée de référence définie au premier alinéa du présent article. Ne sont pas pris en compte les personnels dans une position autre que l'activité et les personnels mis à disposition ou en délégation ou en congé pour recherches ou conversions thématiques.

Dans des conditions fixées par le conseil scientifique, les actions de formation d'enseignants et de chercheurs sont assimilées à des activités d'enseignement.

Seules peuvent être rémunérées les heures complémentaires effectuées par les personnels régis par le présent décret au-delà des services d'enseignement qui leur sont impartis en application du présent article.